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Le droit ecclésial et la « canonisation » du droit coutumier en Afrique subsaharienne

Pour un droit canonique africain
Constantin Yatala Nsomwe Ntambwe
p. 245-262

Abstracts

The current of thought known as Radical Orthodoxy intends to trace what it considers the drift of modern subjectivism in going back to its theological roots, in particular the Franciscan and Jesuit voluntarist modalities. This provides the opportunity to re-evaluate not primarily the symptoms of an anxiety vis-à-vis the growth of practical and speculative truth which some seek to preserve in vain, but in particular the question of the relation to authority in the context of a reassessment of the inherited distinction between autonomy and self-sufficiency.

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Full text

  • 1 Cultura, du verbe latin colere qui signifie : cultiver, habiter. La culture doit être entendue comm (...)
  • 2 Sur l’émergence du concept d’inculturation et son contenu sémantique, cf.

1Un droit canonique spécifiquement africain est-il édictable ? Cette question vaut la peine d’être posée, parce que, d’une part, le droit ecclésial est dans sa majeure partie d’inspiration européenne et, d’autre part, il régit notamment une portion d’Africains du fait de leur statut de membres de la société ecclésiale. En effet, l’Africain qui, par l’acte juridique de baptême, devient personne physique dans cette société, c’est-à-dire sujet de droits et d’obligations, ne doit pas devenir européen à travers sa soumission au droit canonique véhiculant la culture européenne. Ce serait une aliénation inadmissible, car il entend adhérer, non pas à cette culture, mais à Jésus-Christ. Aussi le respect de l’africanité requiert-il la production d’un droit pour les Églises d’Afrique. Par quelle voie peut-on arriver à ce droit ? Par l’inculturation du droit canonique en Afrique ou par la « canonisation» du droit coutumier africain ? Pour répondre à ces questions, nous subdivisons notre exposé en trois parties : 1. L’inadéquation juridique de la terminologie « inculturation du droit canonique» ; 2. Les instances de canonisation du droit coutumier africain ; 3. Quelques propositions de canonisation des coutumes africaines.

I. L’inadéquation juridique de l’expression « inculturation du droit canonique »

2Il est inadéquat de parler d’inculturation du droit canonique lorsqu’on tient compte de la notion même d’inculturation et de l’essence sociétale du droit.

1. L’inculturation et sa démarche en Afrique subsaharienne

3Le mot « inculturation» peut être disséqué en trois parties : le préfixe in qui signifie en, dans ; la racine cultura qui peut être rendue par culture1 et le suffixe tion qui renvoie à une action. L’inculturation signifie donc étymologiquement action d’insérer, d’incorporer un élément étranger dans une culture. Le concept est utilisé dans le cadre de l’annonce de la Bonne nouvelle de Jésus-Christ et est foncièrement lié au mystère de l’Incarnation2. Dans la personne du Verbe de Dieu, incarnation et inculturation sont deux facettes de la même action kénotique dans le milieu juif. En effet, le Fils de Dieu s’est fait homme dans une culture bien déterminée, a porté le nom et a parlé les langues de cette culture pour révéler la vérité divine.

  • 3 Jean-Paul II, le 3 mai 1980 à Nairobi, Africa, Apostolic Pilgrimage, St-Paul Éditions 1980, 243. Ci (...)

4En Afrique subsaharienne, l’inculturation doit consister en la prise de la chair africaine par le Verbe de Dieu qui vient à la rencontre des Africains puisqu’ils sont aussi « les siens » dont parle le prologue de l’évangile de Jean. Ce n’est pas la chair juive (laquelle a d’ailleurs été ensevelie) qui doit être incarnée en Afrique, ni la chair européenne qu’a prise la Parole de Dieu ; c’est plutôt le Ressuscité, qui n’est plus soumis aux contingences historiques, spatio-temporelles et culturelles, qui vient en Afrique pour être africain et inviter les africains à devenir ses disciples. Nous rejoignons ici l’Exhortation apostolique post-synodale Ecclesia in Africa qui, en ses numéros 60 et 61, fonde l’inculturation sur l’Incarnation, la Rédemption et la Pentecôte. Aussi est-ce à juste titre que Jean-Paul II considère l’inculturation comme « une réflexion de l’incarnation du Verbe, quand une culture transformée et régénérée par l’Évangile tire de sa propre tradition vivante des expressions originales de vie, de célébrations et de pensées chrétiennes»3. La proposition 33 de la dernière Assemblée pour l’Afrique du Synode des évêques (du 4 au 25 octobre 2009) parle également de l’inculturation en Afrique comme d’un dialogue entre l’Évangile et la Culture africaine.

  • 4 O. BIMWENYI KWESHI, « Inculturation en Afrique et attitude des agents de l’évangélisation », in Cah (...)

5L’inculturation suppose donc un travail rigoureux d’herméneutique par l’homme de foi africain qui doit chercher le sens du message au-delà de son costume culturel. Avec raison, Oscar Bimwenyi soutient que « l’inculturation signifie une démarche qui permettrait au message de Jésus-Christ d’être, enfin, réellement accueilli par l’Africain bien situé dans son univers socio-culturel propre, et non plus un déplacé, un arraché à son propre milieu, cette amputation étant requise comme préalable à l’évangélisation » 4. Cette démarche suppose, d’une part, une bonne maîtrise de la culture africaine et, d’autre part, de bonnes connaissances exégétiques et pas seulement une réflexion théologique sur des passages bibliques. Elle exige un travail d’équipe et non un travail en solo.

  • 5 MAMBE SHAMBA Y’OKASA, p. 194.

6Comme on peut le constater, l’objet de l’inculturation, c’est le message évangélique et cela ne peut pas être le droit canonique. Mais on pourrait se fonder sur le numéro 62 §3 de l’Exhortation apostolique Ecclesia in Africa qui affirme que l’inculturation englobe tous les domaines de la vie de l’Église et de l’évangélisation pour parler de l’inculturation du droit canonique comme d’un dialogue du droit universel avec la culture dans laquelle il s’applique. Dans cette mouvance, Paul Mambe conçoit l’inculturation du droit canonique, d’une part, comme son adaptation aux réalités culturelles africaines et, d’autre part, comme une promotion du droit particulier dans les limites consenties par le législateur universel5.

  • 6 Dans ce sens, lire MAMBE SHAMBA Y’OKASA, p. 99 ss

7Toutefois, il faut relever que l’Exhortation Ecclesia in Africa traite de l’inculturation au troisième chapitre intitulé Évangélisation et inculturation pour souligner que la seconde est au service de la première. Le droit canonique, lui, régit une société qui a pour mission d’évangéliser. Il peut tout au plus encadrer cette mission qui, elle, doit inculturer l’Évangile6. En outre, contrairement à l’Évangile qui est immuable et qui, en dialoguant avec les cultures, doit les transformer de l’intérieur, le droit n’a pas pour vocation d’être immuable et de transformer une culture ; il régule la vie des membres d’une culture à cause de leur appartenance à la société qu’il régit. Il est édicté par une société et est sujet à révision ; le message du Christ, lui, doit rester intact. De plus, à l’opposé de l’Évangile qui se propose, le droit oblige. Et pour répondre à son essence d’efficacité et d’effectivité, il doit respectivement permettre d’atteindre le but pour lequel il a été porté, en l’espèce réglementer toute la vie de la société ecclésiale, et pouvoir s’appliquer réellement à la réalité qu’il régit, dont l’africanité. Enfin, l’adaptation du droit canonique aux réalités culturelles africaines n’est pas son inculturation, mais son application aux réalités qu’il est appelé à réglementer. Cette application qui relève de l’autorité administrative ou judiciaire implique une interprétation qui pourrait, certes, créer une certaine jurisprudence ; mais l’autorité d’application n’est pas un législateur pour produire du droit, sauf en cas de lacune légale et pour éviter un déni de justice. Si donc les réalités à régir ne sont pas prévues par le droit en vigueur ou si elles changent, le législateur doit créer un autre droit. En revanche, on ne peut pas créer un autre évangile.

8Dès lors, on ne doit pas parler d’inculturation du droit canonique, même si ce droit peut régir des situations résultant de l’inculturation du message à destination universelle et qui, selon la conviction chrétienne, est in-culturel, méta-culturel et supra-culturel. Ces situations constituent la réalité ecclésiale devenue aujourd’hui transculturelle. C’est pourquoi il est nécessaire de créer des règles qui peuvent s’y appliquer et dans lesquelles se retrouveront culturellement tous les membres de la société ecclésiale.

2. L’essence sociétale du droit canonique

  • 7 Nous avons appliqué la définition du droit objectif en général au droit canonique. Voir cette défin (...)
  • 8 Il faut relever ici le caractère imprécis de la terminologie canonique: le droit particulier désign (...)
  • 9 Cf. J. WERCKMEISTER, verbo « Droit » et P. VALDRINI, « Les personnes juridiques et les communautés (...)

9Ubi societas, ibi ius. Autrement dit : Là où est la société, là est le droit. Et là où est la société ecclésiale, là est le droit canonique. Celuici peut-être défini comme un ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe compétent, régissant l’organisation et le déroulement des relations au sein de la société ecclésiale et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par cette société7. Ce droit peut être universel ou particulier ou propre. Le droit universel est édicté par le Siège apostolique et régit l’Église toute entière. Le droit particulier est porté pour une Église particulière ou un regroupement d’Églises particulières8. Le droit propre est celui d’un institut de vie consacrée ou d’une société de vie apostolique9.

  • 10 Les expressions telles que Souverain pontife, métropolitain, clerc, laïc, diocèse, paroisse, sacrem (...)

10Fondé sur la culture d’une société et lié essentiellement à celle-ci, le droit ne peut pas être inculturé. Techniquement, il ne peut qu’être reçu dans l’ordre juridique d’une autre société et, dans cette éventualité, il cesse d’être étranger pour devenir partie intégrante de cet ordre juridique. Le droit canonique est contenu principalement dans le code de 1983 qui est d’inspiration européenne. Pour s’en rendre compte, il suffit de se référer à son histoire et à « l’ecclésialisation » des coutumes et traditions européennes au travers des titres d’autorités et de structures ecclésiastiques10. Le droit canonique est dans son essence un résultat de l’évangélisation. Il s’applique aux personnes ayant adhéré au Christ par leur intégration dans la société ecclésiale. Il apparaît ainsi comme la conséquence seconde de l’inculturation du message évangélique en Europe : cette inculturation a abouti à la naissance d’une société, laquelle a édicté des normes pour son organisation et son fonctionnement. Ces normes doivent aussi tenir compte de la spécificité des personnes baignant dans d’autres cultures, en raison de leur appartenance à la société ecclésiale.

11On ne peut pas, non plus, parler de réception du droit canonique en Afrique puisque, à moins d’un schisme, il n’existe pas une société ecclésiale africaine régie par un ordre juridique propre dans lequel viendrait s’insérer le droit canonique. Car le code de droit canonique ne reconnaît comme société que l’Église gouvernée par le pape et les évêques en communion avec lui (c. 204, §2 ; cf. LG 8). Néanmoins, cette Église subsiste dans et à partir des Églises particulières (c. 368) dont celles d’Afrique. Aussi, les fidèles catholiques d’Afrique, soumis aux coutumes et traditions propres et appartenant à leurs Églises particulières sont membres de l’Église latine, cette société dotée d’un droit. Ce droit peut « ecclésialiser » ou « canoniser » les coutumes africaines, c’est-à-dire les recevoir ou les intégrer dans son corpus de règles.

II. LES INSTANCES DE CANONISATION DU DROIT COUTUMIER AFRICAIN

12Le droit canonique régit la réalité ecclésiale qui est aussi africaine. C’est pourquoi, il doit, et non pas il peut, tenir compte des mentalités des africains auxquels il s’applique, notamment en canonisant leurs coutumes locales. Cette canonisation peut s’opérer à l’initiative de la communauté ecclésiale (2) ou à celle du législateur (3) dans le respect de la hiérarchie des normes (4). Précisons d’abord la notion de coutume (1).

1. La notion de coutume

13Qu’est-ce que la coutume et quelles en sont les conditions d’existence ?

1.1. La définition de la coutume

  • 11 H. DESCHENAUX, Le titre préliminaire du code civil. Traité de droit civil suisse, tome II 1, Fribou (...)
  • 12 O. ÉCHAPPÉ, « Le pouvoir de gouvernement », in : VALDRINI et al., p. 210 ; WERCKMEISTER, verbo « Co (...)

14En droit, la coutume peut être définie comme « l’ensemble des règles juridiques qui résultent d’un usage implanté dans une collectivité et tenu par elle comme juridiquement obligatoire »11. Le code de droit canonique n’en donne pas une définition claire. Mais la doctrine canonique la présente comme une norme définie et observée par une communauté de fidèles aptes à recevoir une loi et consciente de créer ainsi un droit. Sa force normative est subordonnée à l’approbation du législateur12. Il ressort de ces deux définitions que le terme coutume désigne aussi bien le mode de création du droit que le droit créé par ce procédé.

1.2. Les conditions d’existence de la coutume

  • 13 La principale différence entre la loi et la coutume est leur mode de création : l’une est l’œuvre d (...)

15Pour exister, la coutume doit comporter un élément matériel, l’usage, et un élément psychologique, la conviction du caractère obligatoire de l’usage. Ce second élément confère à la coutume son caractère normatif13.

  • 14 MAMBE précise que l’interprétation de la loi canonique doit chercher l’intention du législateur, Di (...)
  • 15 Les lacunes de la loi peuvent être intra legem ou praeter legem. La lacune intra legem « dans la lo (...)

16Le Code distingue trois sortes de coutumes: la coutume secundum legem ou conforme à la loi ; la coutume contra legem ou contraire à la loi et la coutume praeter legem ou en dehors de la loi ou parallèle à celleci. La coutume conforme à la loi applique fidèlement la loi aux réalités concrètes. Elle n’est qu’une modalité d’application du droit canonique qui s’apparente à la jurisprudence et ne pose donc pas de problème particulier, car c’est la pratique des autorités d’application de la loi14. Les coutumes africaines à canoniser sont soit contra legem, soit praeter legem. Les premières peuvent être utilisées pour paralyser une loi canonique inadaptée, si elles sont postérieures à la promulgation du code de 1983 (c. 5). Les secondes peuvent être employées pour combler les lacunes d’une loi canonique15.

2. La « canonisation» des coutumes à l’initiative de la communauté ecclésiale

  • 16 Le Droit divin est celui qui a Dieu pour origine. Il se subdivise en droit divin positif, contenu d (...)
  • 17 La condition de la rationalité d’une coutume a été établie par Grégoire IX dans la décision Quum ta (...)
  • 18 Il s’agit d’une communauté ayant un minimum d’organisation sociale et d’autonomie (ÉCHAPPÉ, « Le po (...)

17La canonisation des coutumes africaines à l’initiative d’une communauté de fidèles qui a l’intention d’introduire un droit s’opère par la « coutumiérisation » canonique de ces coutumes. Celles-ci doivent remplir les conditions prévues aux canons 5 et 23 à 28 : 1) elles ne seront pas contraires au droit divin16 ; 2) elles doivent être raisonnables au sens canonique, c’est-à-dire conformes à l’ordre public et aux mœurs et non réprouvées expressément par le droit (c. 24 §2)17 ; 3) elles doivent être introduites dans la vie ecclésiale par une communauté de fidèles et approuvées par un législateur ; ou 4) elles doivent être centenaires ou immémoriales, ou être observées de façon légitime et sans interruption durant trente années complètes par une communauté capable au moins de recevoir une loi et ayant l’intention d’introduire un droit18.

18Ainsi donc, une coutume contra legem peut subsister si elle n’est pas réprouvée expressément par la loi et si elle est centenaire ou immémoriale (c. 5) ou observée légitimement et sans interruption pendant 30 années complètes. La coutume praeter legem peut acquérir force de loi au bout de 30 ans.

19Dès lors, il faudrait que les communautés ecclésiales d’Afrique subsaharienne capables de recevoir une loi commencent à pratiquer des coutumes africaines avec l’intention d’introduire un droit. De leur côté, les évêques africains doivent avoir le courage d’accorder leur approbation à ces coutumes pour qu’elles acquièrent force légale.

3. La « canonisation» des coutumes africaines à l’initiative du législateur local

  • 19 La canonisation par renvoi a son fondement au canon 22 : « Les lois civiles auxquelles renvoie le d (...)

20Par législateur local, il faut entendre : la Conférence des évêques, la province ecclésiastique, les conciles particuliers et l’évêque diocésain. Tous ces législateurs peuvent canoniser des coutumes africaines en les intégrant en droit ecclésial ou en y renvoyant par des normes canoniques, à l’instar du renvoi aux lois civiles19. Ils accompliront cette canonisation dans l’exercice de leur fonction législative et dans les limites de leur compétence ratione materiae.

3.1. La canonisation par la Conférence des évêques et la province ecclésiastique

21La Conférence ne peut édicter un droit que dans les limites des compétences que lui reconnaît le droit universel. C’est dans ces limites qu’elle peut canoniser les coutumes africaines, en légiférant notamment sur les matières suivantes : l’habit ecclésiastique (c. 284) ; la dispense de la forme canonique d’un mariage mixte (c. 1127) ; la transaction, le compromis et l’arbitrage (c.1714) ; le conseil ou organisme de médiation (c.1733, §2) ; la réglementation des fiançailles (c. 1062, §1) ; l’élaboration d’un rite propre du mariage (c. 1120). Toutefois, d’après le canon 455 § in fine, qui lui donne délégation et définit sa compétence législative matérielle, une Conférence des évêques peut demander au Siège apostolique l’autorisation de légiférer sur une matière non prévue par le droit universel. Les Conférences des évêques d’Afrique peuvent se prévaloir de cette disposition pour demander de canoniser le droit coutumier africain sur les affaires non réglées par le droit canonique.

22Comme pour la Conférence des évêques, les compétences de la province sont bien limitées par le droit universel : fixer par décret le montant de l’offrande à donner pour la célébration de la messe (c. 952) ; fixer les taxes pour les actes du pouvoir exécutif et le montant des offrandes à l’occasion de l’administration des sacrements et des sacramentaux (c. 1264).

23La compétence législative de la province ecclésiastique ne lui confère pas une bonne marge de manœuvre en matière de canonisation des coutumes africaines.

3.2. La canonisation par les conciles particuliers

24Par conciles particuliers, on entend deux institutions distinctes : le concile provincial et le concile plénier. Le premier correspond au territoire de la province ecclésiastique (cf. c. 432 §1) et le second est du domaine de chaque Conférence des évêques. La fonction de ces deux figures est de pourvoir aux nécessités pastorales dans leur domaine respectif. La législation ecclésiale laisse à la province ecclésiastique et à la Conférence des évêques une certaine liberté pour réglementer ensemble, dans les réunions du concile, les matières pastorales en respectant les normes venant d’en haut. Le Directoire de la Congrégation pour les évêques, Apostolorum successores, du 22 février 2004, ajoute, à son article 27, que cette liberté doit inciter les évêques à ne soumettre au jugement commun et à la décision commune que les questions qui exigent une même réglementation sur tout le territoire, afin que le pouvoir de chaque évêque dans son diocèse ne soit pas inutilement limité.

25D’après le c. 445, les conciles particuliers jouissent d’un pouvoir législatif leur permettant de réaliser leur mission dans le respect du droit universel et, en particulier, des attributions de chaque évêque dans son diocèse respectif. Leurs compétences matérielles portent sur le développement de la foi, la conduite de l’action pastorale commune, la réglementation des mœurs, la discipline ecclésiastique commune à faire observer, à promouvoir ou à défendre. Ces compétences n’ont pas d’autres limites que la détermination générale de la mission du concile, à la différence, par exemple, de ce qui se passe pour les Conférences des évêques (c. 455 §1). Les décisions d’un concile plénier ne peuvent pas être modifiées a posteriori par la Conférence des évêques pour deux raisons : 1. D’ordinaire, la composition individuelle des membres à voix délibérative dans une Conférence des évêques ne coïncide pas avec celle du c. 443 §2 pour le concile plénier ; 2. La compétence matérielle d’une Conférence des évêques est délimitée de manière expresse et peut ne pas englober les matières abordées par le concile (ad c. 445, in : CIC/83 bilingue et annoté 2007).

26Concernant l’approbation préalable à la convocation d’un concile particulier qu’impose le canon 439, le Directoire Apostolorum successores de la Congrégation pour les évêques rappelle à son article 25 que pour pouvoir adopter la décision de célébrer un concile particulier s’étendant sur le territoire d’une nation, le Siège apostolique doit connaître avec exactitude le motif qui justifie cette célébration et les matières qui seront soumises à la délibération. Les conciles provinciaux qui ne coïncident pas avec le territoire d’une nation n’ont pas besoin de cette approbation préalable. La matière relève de la compétence de la Congrégation pour les évêques (cf. Pastor bonus 82) ou, selon les cas, de celle de la Congrégation pour l’évangélisation des peuples (cf. Pastor bonus 89). L’exigence de l’approbation préalable est une précaution qui, d’une part, entend sauvegarder la liberté des évêques qui participent au concile et celle de l’Église, comme telle, face aux pressions extérieures et, d’autre part, permet d’éviter des nationalismes dangereux (ad c. 439-440 in : CIC/83 bilingue et annoté 2007).

27Le droit produit par les législateurs au niveau de regroupements des Églises particulières doit recevoir pour sa validité et avant sa promulgation une recognitio (approbation) du Siège apostolique, que ce droit soit édicté par un concile particulier (c. 446) ou par une Conférence des évêques (c. 455 §2 in fine). Cette production législative est tellement encadrée que la discrétion est minime pour la canonisation des coutumes africaines, car certaines matières qui rentrent dans les compétences de ces législateurs locaux ne s’y prêtent pas aisément. C’est plutôt sur le pouvoir législatif de l’évêque diocésain qu’il faudrait surtout compter.

3.3. La canonisation par l’évêque diocésain

28Dans l’exercice de sa fonction de gouvernement, l’évêque diocésain est de droit divin le seul législateur de son diocèse (CD 8) et, comme le pape, le vicaire du Christ ; il n’est pas le vicaire du pape (LG 23, CD 27) ; il est le chef de son Église particulière avec la jouissance de tous les pouvoirs liés à la charge pastorale. Son pouvoir de gouvernement dans le diocèse est ordinaire, propre et immédiat (c. 381, CD 8 a). Dès lors, il revient plus à l’évêque diocésain de faire preuve de beaucoup d’attention aux coutumes africaines et de beaucoup d’inventivité pour les canoniser. Il a le pouvoir d’édicter des lois immédiatement (c. 391) ou par le biais du synode (c. 466). Les lois qu’il édicte seul s’appellent des lois épiscopales et celles qu’il édicte en synode s’appellent des lois synodales. Dans les deux cas, il a la latitude de mouler en règles canoniques les coutumes et traditions africaines. C’est ainsi par exemple que le Cardinal Malula, d’heureuse mémoire, avait réussi à imposer dans son diocèse de Kinshasa le pagne comme habit des religieuses congolaises, en lieu et place de la robe qui en Afrique est la tenue des jeunes adolescentes ; même si avec la forte européanisation actuelle, certaines femmes en villes portent régulièrement la robe comme une tenue de sortie et de fête et en sont fières, pourtant, c’est quand même une aliénation…

29Naturellement, l’évêque diocésain pourra légiférer sur les matières qui ne sont pas réglées exhaustivement par le droit universel. Mais, il peut toujours aller au-delà de ce droit qui ne prévoit pas toutes les situations d’Afrique, surtout celles qui sont spécifiques à ce continent. C’est dans cette marge de manœuvre qu’il peut canoniser les coutumes africaines.

  • 20 Instr. In Constitutione apostolica sur les synodes diocésains (AAS 89 (1997), 706-727 ; La document (...)

30À noter que le droit qu’édicte un évêque n’est pas soumis à la condition de recognitio pour son entrée en vigueur. Néanmoins, à propos des lois synodales, le canon 467 ordonne la communication des déclarations et des décrets du synode au métropolitain et à la Conférence des évêques, en guise d’information et pour favoriser la communion dans l’épiscopat et l’harmonie législative dans les diocèses du même territoire géographique. À cet ordre l’Instruction sur les synodes diocésains ajoute l’obligation pour l’évêque de transmettre également une copie des documents synodaux à la Congrégation pour les évêques ou, le cas échéant, à la Congrégation pour l’évangélisation des peuples20.

31La canonisation des coutumes africaines aussi bien à l’initiative d’une communauté ecclésiale qu’à celle d’un législateur local est soumise au principe de la hiérarchie des normes.

4. La canonisation du droit coutumier et la hiérarchie des normes

  • 21 J. GAUDEMET, « La hiérarchie des normes dans le nouveau Code de droit canonique», in Revue de droit (...)
  • 22 . PUZA, 129-130 et 132-133. À noter que l’auteur cite également la hiérarchie des normes selon la d (...)

32La hiérarchie des normes veut que pour sa validité une norme inférieure respecte le droit supérieur. Une partie de la doctrine canonique se fonde sur le canon 135 pour admettre l’existence d’une certaine hiérarchie des normes en droit canonique, même si elle n’est pas aussi formalisée que dans les ordres juridiques étatiques21. Cette hiérarchie existe selon la production du droit (4.1) et selon la dérogation (4.2)22.

4.1. La hiérarchie des normes selon la production du droit

33Le canon 135 §2 prescrit que le droit produit par le législateur inférieur doit respecter le droit du législateur supérieur. La production du droit peut aussi être déléguée par le législateur supérieur à une autorité inférieure. Cette délégation est réglée par le canon 133 § 1 qui invalide les normes adoptées par le délégataire en outrepassant le pouvoir que lui a conféré le délégant dans l’acte de délégation. La hiérarchie des normes selon la production du droit veut le droit particulier ne doive pas être contraire au droit supérieur sous peine de nullité. Aussi, le droit canonique adopté par des législateurs en Afrique subsaharienne, en canonisant les coutumes locales, doit être conforme au droit canonique universel.

4.2. La hiérarchie des normes selon la dérogation

  • 23 En d’autres termes, le droit particulier subsiste, qu’il soit légal ou coutumier, territorial ou pe (...)

34La dérogation pose une hiérarchie en vertu de laquelle la norme dérogeante est supérieure à celle à laquelle il est dérogé. Ainsi, en interdisant en principe au législateur universel de déroger au droit particulier, le canon 20 situe le droit particulier à un rang supérieur à la loi universelle et institue de cette façon une hiérarchie des normes par interdiction de dérogation23.

  • 24 PUZA, p. 135. Il est bon de rappeler ici qu’en 1989, la Conférence des évêques d’Allemagne avait pr (...)

35À partir du respect du droit particulier par le droit universel on peut développer la théorie du ius remonstrandi des évêques. Il s’agit du droit dont jouissent les évêques de s’opposer à une loi universelle, voire de ne pas l’appliquer si elle est inadaptée à la situation de leurs Églises particulières. On trouve son antécédent dans le Décret de Gratien (D.4, c. 2) qui disait déjà que la loi doit être conforme aux coutumes du pays. Dans la glose du même Décret (ad D.4, c. 3), on lit que les évêques peuvent contredire un canon du pape si le canon ne convient pas aux coutumes du pays. Même si ce droit de remontrance n’est pas consacré dans le code, la doctrine s’accorde sur le fait qu’il est encore en vigueur24. Les évêques africains peuvent opportunément exercer le ius remonstrandi pour permettre la canonisation des coutumes locales, en ayant en tête que finalement l’unique droit absolument impératif et, donc, erga omnes dans la société ecclésiale, c’est le droit divin.

III Quelques propositions de canonisation des coutumes africaines

36À titre illustratif, nous suggérerons, ici, une manière dont le droit coutumier peut être canonisé en droit matrimonial (1) et en droit processuel (2).

1. Le droit matrimonial

37Sous ce titre, nous nous contenterons de deux points : la constitution du mariage canonique (1.1) et son indissolubilité (1.2).

1.1. La constitution du mariage canonique

  • 25 DENZINGER, Symboles et définitions de la foi catholique, Cerf, Paris 1996, n° 643.

38D’après le canon 1057 §1, c’est le consentement légitime des parties juridiquement capables qui fait le mariage. Cette disposition est tributaire du droit romain et du droit germanique. La conjugaison de ces deux droits a abouti à la doctrine selon laquelle le mariage est constitué par l’échange des consentements entre un homme et une femme. C’est lentement et progressivement que cette théorie s’est élaborée. En effet, lorsque, au IXe siècle, le pape Nicolas 1er (858867), consulté par leur roi, écrit aux Bulgares, il souligne que seul le consentement suffit, et que « tout le reste, même réalisé avec l’union charnelle elle-même, sera vain »25.

  • 26 J. GAUDEMET, Le mariage en Occident, Cerf, Paris 1987, p. 174.
  • 27 Opus Oxoniense, Dist. XXVI, q.1, n° 17.
  • 28 SCHILLEBEECKX, Le mariage. Réalité terrestre et mystère du salut, I, Cerf, Paris 1996, 247) ; c.101 (...)

39Toutefois, on n’en restera pas à ce consensualisme pur, et la notion de copula carnalis (l’union charnelle) sera prise en considération dans la formation du lien matrimonial. Une autre tradition, « combinant un certain réalisme populaire hérité des traditions germaniques avec l’exégèse des textes bibliques (une seule chair), tient l’union charnelle pour condition de la perfection du mariage »26. C’est seulement à la fin du XIIIe siècle que l’opinion commune paraît accepter le mariage comme un contrat (Albert le Grand et Thomas d’Aquin hésitaient à le faire). Duns Scot (1265-1308), lui, n’hésite plus. Pour lui, le contrat de mariage est le mutuel transfert des corps du mari et de la femme, pour un usage perpétuel en vue de la procréation des enfants, à éduquer comme il convient27. Le code de 1917 s’exprimera à peu près de la même manière (c. 1081 §2). De ce contrat, théologiens et canonistes ont étudié la nature, les conditions et les effets, en lui appliquant la théorie des contrats romains. Ils se sont intéressés à la notion de contrat parce qu’ils y ont vu le sacrement de mariage. Il a fallu deux siècles pour arriver à cette conviction, du XIe au XIIIe siècle28. La conception définitive du droit canonique empruntera aux deux théories, grâce au canoniste Roland Bandinelli, qui deviendra le pape Alexandre III (1159-1181) : le lien matrimonial s’établit par l’échange des consentements et, dès cet instant, le mariage existe vraiment dans son essence.

40La Tradition africaine considère le mariage comme une alliance ou un contrat entre deux familles et non seulement entre un homme et une femme. Le mariage en Afrique ne se fonde pas sur le consentement mutuel des époux, car il est essentiellement familial. Cela se reflète à travers le fait que deux familles peuvent s’entendre et conclure un mariage pour leurs enfants sans que ceux-ci se soient préalablement vus ni aimés. L’amour entre les deux familles précède parfois celui entre les époux qui n’interviendra, peut-être, qu’après ou qui peut ne même pas intervenir. D’autre part, si l’amour de deux fiancés n’est pas ratifié par les deux familles respectives, le mariage ne pourra pas avoir lieu, sauf si les amoureux s’entêtent. Dans ce cas, le mariage coutumier n’a pas eu lieu et le couple peut encourir une sanction de malédiction qui peut se traduire par la stérilité.

41La canonisation de la coutume relative à l’existence du mariage en Afrique subsaharienne peut, par exemple, prévoir que l’échange des consentements entre les deux mariés doit être autorisé par leurs parents respectifs. Cela n’est pas contraire au droit universel ; c’est la prise en compte du droit coutumier qui veut que le mariage est une alliance entre deux familles.

1.2. L’indissolubilité du mariage

42D’après le canon 1141, le mariage conclu (ratum) et consommé (consummatum) est absolument indissoluble. Mais si le mariage est uniquement conclu et non consommé, il peut, selon le canon 1142 être dissous par le Pontife romain, pour une juste cause, à la demande d’au moins une partie, même contre le gré de l’autre.

43Les deux conditions d’indissolubilité du mariage, le ratum et le consummatum, émanent de deux grandes théories qui se sont élaborées au XIIe siècle, l’une par Pierre Lombard et l’autre par Gratien. D’après Pierre Lombard, théologien de l’Université de Paris, le lien matrimonial est formé par le consentement (les paroles de praesenti), qu’il oppose aux fiançailles (paroles de futuro). Ce consentement est l’unique condition de son indissolubilité. Pour Gratien, canoniste de l’Université de Bologne, le mariage qui résulte du seul échange des consentements (mariage initiatum ou ratum) peut être dissous. Le mariage consommé (perfectum) est, lui, absolument indissoluble. Finalement le ratum et le consummatum ont été retenus par le droit ecclésial comme les deux conditions cumulatives de l’indissolubilité du mariage. Selon la lettre et l’esprit du droit canonique, le consummatum suit le ratum.

44En Afrique, le mariage coutumier est ordonné à l’accomplissement des époux par la procréation. La validité du mariage est liée essentiellement (fondamentalement) à la fécondité effective. Celle-ci doit se concrétiser par la naissance d’un enfant, faute de quoi le mariage peut être dissous. Dès lors, un législateur local d’Afrique peut décréter que pour être indissoluble, le mariage doit être ratum, consummatum et fecunditum, sans pour autant violer le droit universel. Il le respecte au contraire et tient compte de la coutume africaine qui considère comme dissoluble le mariage sans progéniture. Et si le mariage ratum et non consummatum peut être dissous, on pourrait décréter que le mariage ne peut être ratum que s’il est déjà consummatum et fecunditum. On aurait ainsi cette trilogie chronologique : consummatum, fecunditum et ratum. Le consummatum étant bien sûr précédé par l’alliance, selon le droit coutumier, entre les deux familles concernées. D’autant plus que la chronologie ratum puis consummatum n’est plus qu’une fiction canonique, car la pratique révèle que le consummatum vient presque toujours avant le ratum. Son renversement ne porte atteinte ni au droit universel, ni au droit divin qui, lui, ne met pas de chronologie. Et l’on ne peut pas soutenir que c’est un encouragement aux relations sexuelles en dehors du mariage. Car le mariage coutumier sera déjà célébré tout en gardant son caractère dynamique.

45De plus, canoniser ce droit matrimonial coutumier qui insiste sur la nécessité d’avoir des enfants est conforme au dessein du Créateur :

46« Soyez féconds » (Gn 1,28). Cette exigence de droit divin rejoint aussi une des finalités canoniques du mariage (c. 1055 §1). Par ailleurs, l’exclusion de la procréation est un vice de consentement, au sens du canon 1096, qui constitue une cause de nullité du mariage. En outre, si l’indissolubilité du mariage ressortit au droit divin (Mc 10 et Mt 19) auquel le droit humain ecclésiastique ne peut déroger, ses conditions relèvent de ce dernier droit et peuvent être complétées par respect pour d’autres traditions et coutumes. Par ce biais, les coutumes africaines relatives à l’exigence de fécondité effective peuvent être canonisées pour les catholiques d’Afrique.

2. La médiation en droit processuel

  • 29 Aussi est-ce avec raison que SÉRIAUX considère la réconciliation comme un acte d’amitié et de pardo (...)
  • 30 Cf. CCEO, c. 1103 ; J. CORSO, « I modo per evitare il giudizio amministrativo », in La giustiza amm (...)

47La société ecclésiale est peu favorable aux litiges en son sein. C’est pourquoi, le canon 1446 incite tous les fidèles, et en premier les évêques, à éviter autant que possible les litiges et à y apporter rapidement et pacifiquement une solution amiable. Cette solution qui peut ne pas s’en tenir strictement au droit doit être équitable pour les parties, compte tenu des circonstances de leur différend29. Pour cela, le dialogue entre parties est d’abord préférable. Mais pour les rapprocher en vue du dialogue ou lorsque celui-ci a échoué entre elles, le droit prévoit de recourir à la médiation de sages30.

48La médiation est dans la procédure administrative une variante de la conciliation mais qui implique toujours l’intervention d’une tierce personne. Elle est un moyen facultatif (valde optandum est) d’éviter le contentieux ou de dirimer, à l’amiable et avec l’aide des tiers, la controverse entre parties. Le canon 1733, sur laquelle elle est fondée, en propose deux variantes correspondant à ses deux paragraphes : une médiation ad hoc, à l’occasion d’un conflit, et un office ou un conseil stable de médiation.

  • 31 Dans la proposition 7 de la dernière l’Assemblée spéciale pour l’Afrique du Synode des évêques (du (...)

49Le code de droit canonique ne définissant pas la procédure ni l’organisation de la conciliation, le droit particulier peut la réglementer en canonisant le droit coutumier. Il faudrait donc organiser des laboratoires appelés à étudier comment fonctionne la résolution des conflits dans les Traditions africaines31. Certaines d’entre elles prévoient un conseil de sages avec à sa tête l’aîné de la famille ou du clan, entouré de personnes reconnues pour leur sagesse même parmi les cadets. La présence des aînés dans le conseil de sages offre la présomption d’une garantie de bon déroulement de la procédure et de l’acceptation de son issue par toutes les parties. On pourrait donc imaginer dans un diocèse un conseil de médiation constitué de prêtres et de laïcs respectables par leur âge, de préférence plus âgés que les parties en conflit, jouissant de l’autorité morale et qui peuvent être écoutés facilement par ces parties.

50En Afrique subsaharienne, il existe des Églises particulières constituées des membres écartelés entre leur droit coutumier et le droit canonique d’inspiration européenne. Cette situation nécessite que soit édicté un droit pour ces Églises. Ce droit pourrait être consigné dans un corpus des canons, à l’instar du code des canons des Églises orientales (CCEO). Pour cela, les Églises d’Afrique doivent créer des traditions ecclésiales propres et solides qui obligeront le législateur universel à promulguer un code de croit canonique africain. La réflexion de canonistes et de juristes patentés est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Il faudrait surtout que les évêques africains soient courageux et conscients du fait qu’ils ne sont pas des vicaires du Pape, mais autant que ce dernier, ils sont des vicaires du seul Christ. L’expression de ce courage et de cette conscience suppose au préalable un travail sérieux, assidu et constant pour une véritable autonomie financière de leurs Églises qui mettra ainsi fin à la dépendance économique asservissante et qui leur permettra d’agir librement.

  • 32 Cf. supra : note 19.

51En attendant l’avènement d’un code de droit canonique africain, il faudrait déjà canoniser des coutumes africaines. Les évêques d’Afrique, pris isolément ou en collèges, peuvent constituer des communautés-germoirs ou laboratoires qui pratiqueront des coutumes africaines avec l’intention d’introduire un droit canonique spécifique. Eux-mêmes ne peuvent légiférer que pour les matières que le droit universel ne règle pas exhaustivement ou qu’il soumet à leur compétence législative. Somme toute, rien ne leur interdit de prendre en compte in legislando des us et coutumes de leurs aires culturelles. Le droit local peut aussi simplement y renvoyer, à l’instar du droit canonique universel qui renvoie au droit civil pour certaines matières32. Le droit résultant de la canonisation des coutumes africaines peut être appelé droit canonique pour les Églises d’Afrique et pourrait, avec le temps, constituer le noyau du code de droit canonique africain.

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Notes

1 Cultura, du verbe latin colere qui signifie : cultiver, habiter. La culture doit être entendue comme champ vital ou habitation vitale d’un groupe social et désigne ainsi toute la vie de ce groupe. Elle n’est donc pas un aspect de la vie à l’instar des aspects économique ou politique. On trouve ce sens large de la culture dans Gaudium et spes, n° 53.

2 Sur l’émergence du concept d’inculturation et son contenu sémantique, cf.

P. MAMBE SHAMBA Y’OKASA, Inculturation et évangélisation dans le code de droit canonique, L’Harmattan Italia, Torino 2007, 87-99.

3 Jean-Paul II, le 3 mai 1980 à Nairobi, Africa, Apostolic Pilgrimage, St-Paul Éditions 1980, 243. Cité par E. MVENG, L’Afrique dans l’Église. Paroles d’un croyant, L’Harmattan, Paris 1985, 104.

4 O. BIMWENYI KWESHI, « Inculturation en Afrique et attitude des agents de l’évangélisation », in Cahiers des religions africaines, vol. 14, n. 27-28 (Janvier - Juillet 1980), p. 47. À noter que cette amputation dont parle Bimwenyi Kweshi a entraîné une pauvreté humaine de l’Africain que Mveng qualifie d’anthropologique et que combat, à sa suite, avec toute son énergie de femme africaine, Léocadie-Aurélie Ameyo-Didjoumdiriba BILLY, une religieuse de droit diocésain de Kara au Togo (L.-A. A.D. BILLY, La libération anthropologique du négro-africain selon Engelbert Mveng, Mémoire de licence/maîtrise en Théologie, sous la direction du Professeur Bénézet Bujo, Université de Fribourg (Suisse), 2007).

5 MAMBE SHAMBA Y’OKASA, p. 194.

6 Dans ce sens, lire MAMBE SHAMBA Y’OKASA, p. 99 ss

7 Nous avons appliqué la définition du droit objectif en général au droit canonique. Voir cette définition et l’analyse détaillée de ses éléments dans Y. LE ROY / M.-

B. SCHOENENBERGER Introduction générale au droit suisse, Bruylant / L.G.D.J / Schultess, Bruxelles / Paris / Zurich / Bâle / Genève 2009, 5 ss. [désormais abrégé : LE ROY-SCHOENENBERGER]

8 Il faut relever ici le caractère imprécis de la terminologie canonique: le droit particulier désigne également les règles régissant une institution ecclésiastique de nature universelle, par exemple la désignation des membres d’un synode des évêques (c. 346 parle du « droit particulier du synode »).

9 Cf. J. WERCKMEISTER, verbo « Droit » et P. VALDRINI, « Les personnes juridiques et les communautés associatives », in : P. VALDRINI / J.-P. DURAND /

O. ÉCHAPPÉ / J. VERNAY, Droit canonique, 2è édition, Dalloz, Paris 1999, 204 et 83 [désormais abrégé : VALDRINI et al.].

10 Les expressions telles que Souverain pontife, métropolitain, clerc, laïc, diocèse, paroisse, sacrement…sont liées à l’histoire de l’Europe. Voir : J. GAUDEMET/ G. LE BRAS, Histoire du Droit et des Institutions de l’Église en Occident, Tome 3 : L’Église dans l’Empire romain, IVe-Ve siècles, Sirey, Paris 1958 ; J. GAUDEMET, L’Église dans l’Empire romain, Sirey, Paris 1958. On peut également se reporter à l’histoire des sources canoniques présentée par O. Échappé, in : VALDRINI et al., p. 116.

11 H. DESCHENAUX, Le titre préliminaire du code civil. Traité de droit civil suisse, tome II 1, Fribourg 1969, p. 96 ; cité par. LE ROY-SCHŒNENBERGER, p. 158.

12 O. ÉCHAPPÉ, « Le pouvoir de gouvernement », in : VALDRINI et al., p. 210 ; WERCKMEISTER, verbo « Coutume ».

13 La principale différence entre la loi et la coutume est leur mode de création : l’une est l’œuvre du législateur, l’autre de la pratique. C’est pourquoi la loi est la première source du droit, et la coutume une source subsidiaire et secondaire par rapport à la loi. La coutume a donc une fonction supplétive qui est aussi reconnue par le canon 19

14 MAMBE précise que l’interprétation de la loi canonique doit chercher l’intention du législateur, Dieu, en tenant compte de l’homme situé dans une culture déterminée (MAMBE, p. 140-141). Ici, il s’agit d’un dialogue entre Dieu et l’homme et non de la production d’un droit canonique spécifique pour une portion du peuple de Dieu.

15 Les lacunes de la loi peuvent être intra legem ou praeter legem. La lacune intra legem « dans la loi » est celle qui est voulue par le législateur (LEROY-SCHOENENBERGER, p. 424 et 425). La lacune praeter legem « en dehors de la loi » ou « lacune vraie » est un vide contraire à l’économie de la loi : elle existe lorsque la loi ne dit pas comment il faut traiter une situation qui exige une situation juridique. Cette lacune peut être ouverte ou fermée. Elle est ouverte quand la loi ne dit rien sur une question qui doit nécessairement être résolue. Elle est fermée ou occulte si la loi énonce une règle générale qui masque les exceptions (LEROY-SCHOENENBERGER, p. 421).

16 Le Droit divin est celui qui a Dieu pour origine. Il se subdivise en droit divin positif, contenu dans les Saintes Écritures et en droit naturel inscrit dans la nature humaine (J WERCKMEISTER, verbo « Droit (jus) »).

17 La condition de la rationalité d’une coutume a été établie par Grégoire IX dans la décision Quum tanto écrite entre 1227 et 1234 (X.I, 4, 11). Elle implique non seulement la concordance de la coutume avec le droit divin, mais également avec « le nerf de la discipline ecclésiastique », selon l’appellation du droit classique, c’est-àdire avec les lignes fondamentales qui règlent la matière que la coutume entend modifier, compléter ou nuancer. La rationalité est donc le critère fondamental pour qu’il soit licite de continuer à suivre une coutume déjà en cours mais qui n’a pas encore épuisé le délai nécessaire pour obtenir son efficacité normative (ad c. 24 CIC/83 bilingue et annoté 2007).

18 Il s’agit d’une communauté ayant un minimum d’organisation sociale et d’autonomie (ÉCHAPPÉ, « Le pouvoir de gouvernement », in : VALDRINI et al., p. 210, note 4).

19 La canonisation par renvoi a son fondement au canon 22 : « Les lois civiles auxquelles renvoie le droit de l’Église doivent être observées en droit canonique avec les mêmes effets, dans la mesure où elles ne sont pas contraire au droit divin et sauf disposition autre du droit canonique». Cette disposition canonique est concrétisée par les renvois suivants : c. 98 §2 : renvoi concernant la nomination du tuteur ; c. 110 : renvoi concernant l’adoption ; cc. 197 et 1268 : renvoi en matière de prescription ; c. 1290 : renvoi en matière contractuelle ; c. 1299 : renvoi à propos des dispositions pour cause de mort ; c. 668 : renvoi pour les testaments religieux ; cc. 1414 et 1716 : renvoi en matière transactionnelle et arbitrale ; c. 1672 : renvoi à propos des causes aux effets purement civils du mariage ; c. 1692 §§2-3 : pour les causes de séparation des époux. Ces renvois sont soumis à deux conditions légales : la conformité au droit divin du droit civil auquel il est renvoyé et l’inexistence de normes canoniques contraires. À noter que la norme de renvoi s’adresse aux autorités d’application du droit, notamment le juge ecclésiastique ou l’autorité administrative, et fonde la canonisation des lois civiles. La norme canonisante est la norme de renvoi et la norme canonisée est celle à laquelle est renvoyé. Celle-ci produit les mêmes effets qu’une norme canonique. Le renvoi aux coutumes locales par le législateur local peut être médiat ou implicite s’il passe par la norme civile canonisée intégrant le droit coutumier ou y renvoyant ; il peut aussi être immédiat, si la norme canonisée est coutumière.

20 Instr. In Constitutione apostolica sur les synodes diocésains (AAS 89 (1997), 706-727 ; La documentation catholique 94 (1997), 826-834.

21 J. GAUDEMET, « La hiérarchie des normes dans le nouveau Code de droit canonique», in Revue de droit canonique, Hors série (1998), p. 313-328 ; R. PUZA,

« La hiérarchie des normes en droit canonique», in Revue de droit canonique, 47/1 (1997), p. 127-142 ; Ph. TOXÉ, « La hiérarchie des normes canoniques latines ou la rationabilité du droit canonique, in L’année canonique, 44 (2002), p. 113-128.

22 . PUZA, 129-130 et 132-133. À noter que l’auteur cite également la hiérarchie des normes selon la détermination du contenu qui concerne la relation entre les normes légales et les normes infra-légales. Elle n’intéresse pas notre propos.

23 En d’autres termes, le droit particulier subsiste, qu’il soit légal ou coutumier, territorial ou personnel, qu’il soit contraire ou non à la loi universelle. Une loi universelle ne peut y déroger qu’en vertu d’une disposition expresse du droit universel, à l’instar du canon 6 § 1, 2. Puza pense que l’on doit trouver le fondement de ce rang supérieur du droit particulier dans l’ecclésiologie de l’Église particulière du deuxième concile du Vatican (PUZA, p. 133).

24 PUZA, p. 135. Il est bon de rappeler ici qu’en 1989, la Conférence des évêques d’Allemagne avait présenté au Siège apostolique une remontrance contre le décret de la Congrégation pour la doctrine de la foi sur la profession de foi et le serment de fidélité.

25 DENZINGER, Symboles et définitions de la foi catholique, Cerf, Paris 1996, n° 643.

26 J. GAUDEMET, Le mariage en Occident, Cerf, Paris 1987, p. 174.

27 Opus Oxoniense, Dist. XXVI, q.1, n° 17.

28 SCHILLEBEECKX, Le mariage. Réalité terrestre et mystère du salut, I, Cerf, Paris 1996, 247) ; c.1012 du CIC/17 ; Gaudium et spes, n° 48 §1. (J. VERNAY, « Le droit canonique du mariage », in : VALDRINI et al., p. 312 et 313).

29 Aussi est-ce avec raison que SÉRIAUX considère la réconciliation comme un acte d’amitié et de pardon qui suppose par essence la mise entre parenthèses du droit de l’un et de l’autre (A. SÉRIAUX, Droit canonique, PUF, Paris 1996, p. 785).

30 Cf. CCEO, c. 1103 ; J. CORSO, « I modo per evitare il giudizio amministrativo », in La giustiza amministrativa nella Chiesa, p. 48 ; J. MIRAS, « Commentario », in MARZOA / RODRIGUEZ-OCAŇA, Commentario Exegético al Código de Derecho Canónico, 2127.

31 Dans la proposition 7 de la dernière l’Assemblée spéciale pour l’Afrique du Synode des évêques (du 4 au 25 octobre 2009), les pères synodaux soulignent la nécessité de mener une étude sérieuse et profonde des cérémonies traditionnelles africaines de réconciliation, comme l’arbitrage public des conflits par une équipe de sages ou de médiateurs à intégrer éventuellement au sein des commissions « Justice et paix ».

32 Cf. supra : note 19.

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References

Bibliographical reference

Constantin Yatala Nsomwe Ntambwe, Le droit ecclésial et la « canonisation » du droit coutumier en Afrique subsaharienneRevue des sciences religieuses, 84/2 | 2010, 245-262.

Electronic reference

Constantin Yatala Nsomwe Ntambwe, Le droit ecclésial et la « canonisation » du droit coutumier en Afrique subsaharienneRevue des sciences religieuses [Online], 84/2 | 2010, Online since 01 December 2015, connection on 29 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/rsr/356; DOI: https://doi.org/10.4000/rsr.356

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Constantin Yatala Nsomwe Ntambwe

Docteur en droit et en droit canonique, Dijon

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