Navigazione – Mappa del sito

HomeNuméros90/2l’Église orthodoxe roumaine : sa ...

l’Église orthodoxe roumaine : sa structure organisationnelle et sa perspective sur l’œcuménisme

Georgică Grigoriţă
p. 241-266

Abstract

Attribuant à la prédication de l’apôtre André son origine apostolique, l’Église orthodoxe roumaine est de nos jours la sixième Église autocéphale dans le Diptyques de l’Église orthodoxe. Structurée comme patriarcat, l’Église orthodoxe roumaine a conservé l’ancien système canonique d’organisation métropolitaine et a développé une intense activité pastorale en Roumanie et dans les communautés roumaines de l’extérieur. Profondément impliquée dans le dialogue œcuménique, l’Église orthodoxe roumaine a la conviction qu’à travers ce dialogue elle donne à la fois une réponse à la prière de Jésus pour que tous soient un (Jean 17, 21), et aussi un témoignage dynamique de ses trésors spirituels à tous ceux qui se trouvent en dehors de ses limites, dans le but de préparer la voie conduisant vers l’unité.

Torna su

Testo integrale

I. L’église orthodoxe roumaine : brève présentation historique

  • 1 Il s’agit de l’archevêché de Tomis (actuellement la ville de Constanţa), qui a été attesté comme au (...)
  • 2 Cf. N. Dură, « Forme şi stări de manifestare a autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române », dans Cente (...)

1L’Église orthodoxe roumaine est une Église qui revendique son origine apostolique, en affirmant qu’elle est née de la prédication de l’apôtre André qui avait porté la parole de l’Évangile dans l’ancienne province romaine de la Scythie Mineure, l’actuelle Dobroudja, territoire entre le Danube et la Mer Noire. Organisée ensuite comme un archevêché autocéphale1, l’Église a réussi à se développer très vite sur tout le territoire de l’actuelle Roumanie. Ainsi, déjà au xive siècle, dans les deux principautés roumaines souveraines (la Moldavie et la Valachie), il y avait deux métropolies autocéphales, à savoir la Métropolie de la Moldavie (autocéphale dès 1401) et la Métropolie de l’Ungro-Valachie (autocéphale dès 1359)2.

  • 3 Pour détails, voir l’œuvre classique pour l’histoire de l’Église orthodoxe de Roumanie : M. Păcurar (...)

2À l’intérieur de l’Orthodoxie, les Roumains présentent, par leur histoire, deux caractéristiques particulières. La première est constituée par le fait que les Roumains (peuple ethnolinguistique résultat d’un métissage des Daces avec les Romains, maîtres de la Dacie entre 106 et 271 de notre ère, d’où leur langue dérivée du latin) sont l’unique nation d’origine romaine qui a embrassé l’Orthodoxie. La deuxième caractéristique consiste dans le fait que, à la différence d’autres nations balkaniques, les Roumains n’ont pas été soumis par la conquête ottomane et n’ont constitué au xive siècle que des principautés parfois vassales, c’est-à-dire dont le prince acceptait quelquefois de payer au sultan un tribut. Dans cette situation, le prince restait maître chez lui et cela dura jusqu’à la première partie du xixe siècle3.

3En référence à ces deux caractéristiques, le Patriarche Daniel de Roumanie affirmait que :

  • 4Daniel, Patriarche de Roumanie, La joie de la fidélité, Paris, 2009, p. 378.

par rapport à l’Occident, la Roumanie, majoritairement chrétienne orthodoxe représente la latinité la plus lointaine, la romanité orientale, une colonie romaine qui, une fois christianisée, n’a jamais cherché à son tour à faire des colonies. La seule expansion qu’elle a connue n’était pas d’ordre géographique mais d’ordre spirituel, sur la verticale, dans la profondeur des âmes et les hauteurs invisibles du ciel. Si l’intensité de la christianisation d’un peuple se mesure aussi selon sa capacité de rejeter la tentation de dominer d’autres peuples et selon sa capacité d’endurer l’histoire et de garder la foi en Christ, lorsqu’elle est mise à l’épreuve, on pourrait dire dans le cas de la Roumanie que l’Église orthodoxe a joué en ce sens un grand rôle qui mérite d’être profondément étudié, en dépit de certains critiques sommaires et précipitées que l’on rencontre parfois dans les médias4.

  • 5 L’idée de l’unité fut plébiscitée en 1857 et aboutit l’année suivante à la formation des Principaut (...)
  • 6 Cf. I. N. Floca, « Recunoaşterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române », dans Autocefalie, Patria (...)

4Par suite de l’unification de ces deux principautés roumaines et de la création de la « petite Roumanie » en 18595, les deux Métropolies autocéphales se sont aussi unies en créant l’Église orthodoxe de Roumanie ; son premier hiérarque fut le métropolite de Valachie, dont le siège était à Bucarest. Bien qu’il s’agisse d’une Église créée par l’unification des deux Églises autocéphales, donc de facto et de jure autocéphales, l’Église de Roumanie ne recevra cependant la reconnaissance formelle de son autocéphalie de la part du Patriarcat de Constantinople que le 25 avril 18856 !

  • 7 Après la première guerre mondiale, la Transylvanie est libérée de l’occupation habsbourgeoise et s’ (...)
  • 8 Cf. I. N. Floca, « Canonicitatea Patriarhiei Române », dans Mitropolia Banatului 35 (1985), p. 572. (...)

5À la suite de la première guerre mondiale, la Roumanie récupère la Transylvanie7, un de ses territoires historiques, et, par conséquent, l’Église orthodoxe de cette province, organisée comme Métropolie d’Ardeal, s’unit avec l’Église de Roumanie. Le 4 février 1925, suite à la proposition de plusieurs de ses membres, le Saint Synode de l’Église de Roumanie a décidé l’élévation du métropolite de Valachie au rang de patriarche, et, donc, la création du Patriarcat de Roumanie. Cette décision sera officialisée le 25 février 1925 à travers la loi promulguée par le Parlement roumain et reconnue officiellement par le Patriarcat de Constantinople le 30 juillet 1925 à travers le tomos numéro 15798, et le métropolite de Valachie, Miron Cristea (1925-1939) sera intronisé comme premier patriarche de Roumanie le 1er novembre 1925. La même année, le 6 mai, le premier Statut d’organisation de l’Église orthodoxe de Roumanie, organisée comme patriarcat, sera aussi publié.

6Après la deuxième guerre mondiale, la Roumanie connaît une des périodes les plus difficiles de son histoire. D’abord, la Roumanie entre dans la sphère d’influence soviétique, devenant un des pays communistes gouvernés par un régime dictatorial et totalitaire. De plus, elle perd plusieurs parties de son territoire historique, parmi lesquelles une grande partie de la province de Moldavie (presque la moitié), qui devient, à l’intérieur de l’Union Soviétique, la soi-disant République socialiste soviétique de Moldavie, alors qu’elle ne représentait qu’une partie de la province de la Moldavie, plus précisément la Bessarabie. L’Église orthodoxe présente sur le territoire de cette république soviétique est obligée, par les autorités bolcheviques, de passer sous l’autorité du Patriarcat de Moscou, qui, à son tour, créait une éparchie nouvelle pour les orthodoxes de ce nouveau pays.

  • 9 Pour détails concernant la situation actuelle de l’Orthodoxie dans la République de Moldavie, voir (...)

7À la suite de la proclamation de l’indépendance politique de la République de Moldavie (27 août 1991), une partie des orthodoxes de ce pays, sous la direction de l’évêque de Bălţi (Petru Păduraru), demandait le 14 septembre 1992 au Saint-synode de l’Église orthodoxe roumaine de retrouver son autorité canonique. Le Saint-synode a répondu tout suite à cette demande, en réactivant la Métropolie de Bessarabie (fermée abusivement en 1944 à cause de l’invasion de la Moldavie par les bolcheviques), et en la reconnaissant comme “métropolie autonome” par le tomos no. 8090 émis le 19 décembre 1992. Actuellement, la Métropolie de Bessarabie est organisé dans la République de Moldavie et comprend quatre éparchies, à savoir l’Archevêché de Chişinău dont le siège est à Chişinău en Moldavie, l’Évêché de Bălţi (anciennement de Hotin) dont le siège est à Bălţi en Moldavie, l’Évêché de Bessarabie du Sud (anciennement de Cetatea Albă-Ismail) dont le siège est à Cantemir en Moldavie, et l’Évêché de Dubăsari et de toute la Transnistrie (ancienne Mission orthodoxe roumaine de Transnistrie) dont le siège est à Dubăsari en Transnistrie9.

  • 10 Ces métropolies sont les suivantes : 1. la Métropolie orthodoxe roumaine de l’Europe occidentale et (...)
  • 11 Il s’agit de l’Archevêché orthodoxe roumain en Amériques, dont le siège est à Chicago aux États Uni (...)
  • 12 Il s’agit de l’Évêché orthodoxe roumain de Hongrie, dont le siège se trouve à Gyula en Hongrie, et (...)
  • 13 Il s’agit de l’Évêché orthodoxe roumain d’Australie et de la Nouvelle Zélande, dont le siège est à (...)
  • 14 Pour une présentation détaillée de l’histoire et de la situation actuelle de chaque éparchie orthod (...)

8Pour ses fidèles qui résident en dehors de son territoire historique, l’Église orthodoxe roumaine a créée deux métropoles en Europe10, un archevêché en Amérique11, deux éparchies12 proche de la Roumanie et une éparchie en Australie13. De même, il y a des unités ecclésiales situées en dehors de la Roumanie, qui sont sous l’autorité directe du Patriarcat Roumain, à savoir : la Représentation du Patriarcat Roumain dans les Lieux Saints (Jérusalem, Jéricho et Jourdain), la Représentation du Patriarcat Roumain auprès les institutions européennes (Bruxelles), Paroisse orthodoxe roumaine de Istanbul (Turquie), Paroisse orthodoxe roumaine de Sofia (Bulgarie), Paroisse orthodoxe roumaine de Nicosie (Chypre). De plus, il y a aussi des unités orthodoxes roumaines qui gardent un lien spirituel et culturel avec le Patriarcat Roumain, à savoir les établissements roumains du Mont Athos (Prodromu, Lacu et autres)14.

II. L’actuel régime juridique de la liberté religieuse en Roumanie 

9Après 1989, la démocratie s’installant en Roumanie, la religion reprit toute sa place dans la société. La nouvelle Constitution, adoptée par referendum le 8 décembre 1991 et révisée en 2003, proclame clairement le libre exercice de la liberté religieuse. Ainsi, l’article 4 fait mention de l’égalité de droits de « tous les citoyens, sans distinction de race, de nationalité, d’origine ethnique, de langue, de religion, de sexe, d’opinion, d’appartenance politique, de fortune ou d’origine sociale ». L’article 20, quant à lui, stipule que :

Les dispositions constitutionnelles relatives aux droits et libertés des citoyens seront interprétées et appliquées en accord avec la Déclaration universelle des droits de l’homme, avec les pactes et les autres traités auxquels la Roumanie est partie prenante […] en cas de non-accord entre les pactes et les traités portant sur les droits fondamentaux de l’homme auxquels la Roumanie est partie prenante, et les lois internes, les réglementations internationales ont la primauté.

10Toutefois, c’est l’article 29 de la Constitution qui pose les principes gouvernant le nouveau régime de liberté religieuse :

  1. La liberté de pensée et d’opinion, ainsi que la liberté de religion, ne peuvent être limitées sous aucune forme. Nul ne peut être contraint d’adopter une opinion ou d’adhérer à une religion qui soit contraire à ses convictions.

  2. La liberté de conscience est garantie ; elle doit se manifester dans un esprit de tolérance et de respect réciproque.

  3. Les cultes sont libres et s’organisent conformément à leurs propres statuts, dans les conditions fixées par la loi.

  4. Dans les relations entre les cultes, tout forme, tout moyen, tout acte ou action de discorde religieuse sont interdits.

  5. Les cultes religieux sont autonomes par rapport à l’État et jouissent de son soutien, y compris par les facilités accordées pour donner une assistance religieuse dans l’armée, dans les hôpitaux, dans les établissements pénitentiaires, dans les asiles et dans les orphelinats.

  6. Les parents ou les tuteurs ont le droit d’assurer, en accord avec leurs propres convictions, l’éducation des enfants mineurs dont la responsabilité leur incombe.

  • 15 Pour une analyse de cette loi, voir G. Grigoriţă, « La nouvelle loi roumaine sur la liberté religie (...)

11Toutes ces prescriptions constitutionnelles ont été détaillées dans le projet de la Loi concernant le régime général des cultes religieux qui fut l’objet d’un long débat. Ce n’est qu’après seize ans de discussions que ce projet arriva finalement à terme le 27 décembre 2006, lorsqu’il fut promulgué par le décret présidentiel no. 1437 du 27 décembre 2006 ; il devint alors la « Loi no. 489/2006 concernant la liberté religieuse et le régime général des cultes ». Le 8 janvier 2007, celle-ci fut publiée dans le Moniteur officiel15.

1. La liberté religieuse et le régime général des cultes (loi no. 489/2006)

12La loi no. 489/2006 crée de nouvelles relations entre l’État et les structures religieuses du pays. L’État s’y engage non seulement à respecter, mais encore à garantir « le droit fondamental à la liberté de pensée, de conscience et de religion de toute personne sur le territoire de la Roumanie, selon la Constitution et selon les traités internationaux auxquels la Roumanie a souscrit » (art. 1.1). Le principe d’application de cette loi n’est donc pas personnel mais territorial. De plus, le deuxième paragraphe précise :

personne ne peut être empêché ou contraint d’adopter une opinion ou d’adhérer à une croyance religieuse contraire à ses convictions, et ne peut être soumis à aucune discrimination, ni poursuivi, ni mis en situation d’infériorité à cause de sa foi, son appartenance ou non appartenance à un groupement, à une association ou à un culte, ou en raison de l’exercice de la liberté religieuse, dans les conditions déterminées par la loi (art. 1.2).

13Dans le deuxième article de la loi, le législateur tente de définir la liberté religieuse, affirmant que celle-ci « comprend le droit pour chaque individu d’avoir ou d’adopter une religion, de la manifester individuellement ou collectivement, en public ou en privé, à travers les pratiques et les rites spécifiques au culte, y compris à travers l’éducation religieuse, de même que la liberté de conserver ou de changer sa croyance religieuse » (art. 2.1). Dans le même temps, il est précisé que les éventuelles restrictions à la liberté religieuse peuvent être faites seulement lorsque celles-ci « constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique pour la sécurité publique, la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publique ou pour la protection des droits et des libertés fondamentales de l’homme » (art. 2.2).

14Quant aux enfants, la loi précise que, jusqu’à l’âge de 14 ans, ils sont sous la tutelle des parents en ce qui concerne l’éducation religieuse (art. 3.1). Après 14 ans, la religion d’un enfant ne peut être changée qu’avec son accorde et, après 16 ans, l’enfant peut choisir lui-même sa religion (art. 3.2).

15L’article 4, de la nouvelle loi stipule que :

toute personne, culte, association religieuse ou groupement religieux de Roumanie est libre d’établir et d’entretenir des relations œcuméniques et fraternelles avec d’autres personnes, cultes ou groupements religieux et avec les organisations interchrétiennes et interreligieuses, au niveau national et international.

16Il ressort de cet article que le législateur a prévu quatre niveaux d’exercice de la liberté religieuse : la personne, le groupement, l’association et le culte. Les trois premiers articles de la loi concernent la pratique religieuse personnelle ; le reste des articles traite des groupements, associations et des cultes. En ce sens, le premier paragraphe de l’article 5 dispose que :

toute personne a le droit de manifester sa croyance religieuse de façon collective, conformément à ses propres convictions et aux dispositions de la présente loi, tant dans des structures religieuses avec une personnalité juridique, que dans des structures sans personnalité juridique (art. 5.1).

17Les structures religieuses se divisent en structures avec ou sans personnalité juridique :

les structures à personnalité juridique sont les cultes et les associations religieuses, tandis que celle dépourvues de personnalité juridique sont les groupements religieux (art. 5.2).

18Chaque communauté religieuse peut choisir librement sa propre structure associative (art. 5.3), à condition « de respecter la Constitution et les lois du pays et de ne pas porter atteinte à la sécurité publique, à l’ordre, à la santé et à la morale publique, de même qu’aux libertés et aux droits fondamentaux de l’homme » (art. 5.4).

19En conformité avec l’article 5.5, les données à caractère personnel liées aux convictions religieuses ou l’appartenance aux cultes ne peuvent être utilisées que dans le cas « de campagnes de recensement national approuvées par la loi ou dans le cas dans lequel la personne visée a donné, expressément, son consentement pour cela ». De même,

il est interdit d’obliger une personne à mentionner sa religion, dans toute relation avec les autorités publiques ou avec les personnes juridiques de droit privé (art. 5.6).

a. Le groupement religieux

20Le dernier article des dispositions générales présente une importance particulière, parce qu’il définit les trois formes juridiques sous lesquelles les personnes présentes sur le territoire de la Roumanie peuvent s’associer pour exercer leurs propres croyances religieuses. En conséquence, le « groupement religieux » est défini comme étant une « forme d’association dépourvu de personnalité juridique de certaines personnes physiques qui, sans aucune procédure préalable et librement, adoptent, partagent et pratiquent une croyance religieuse » (art. 6.1).

b. Les associations religieuses

21D’autre part, l’association religieuse est définie comme étant une « personne juridique de droit privé, constituée dans les conditions de la présente loi, formée de personnes physiques qui adoptent, partagent et pratiquent la même croyance religieuse » (art. 6.2). Ainsi, les associations religieuses sont « des personnes juridiques constituées d’au moins 300 personnes, ressortissants roumains ou résidents en Roumanie, qui s’associent pour manifester une foi religieuse » (art. 40.1).

22La personnalité juridique de l’association religieuse est acquise « par inscription dans le Registre des associations religieuses, établi au greffe du tribunal de la circonscription territoriale dans laquelle se trouve le siège de l’association » (art. 40.2).

23Les processus d’inscription dans le registre, de développement et de dissolution d’une association sont ensuite clairement détaillés.

c. Les cultes reconnus

24Les associations religieuses qui remplissent les conditions requises par la présente loi peuvent solliciter la reconnaissance de la qualité de culte, en formulant une demande en ce sens au Ministère de la Culture et des Cultes, qui présente les garanties nécessaires et au terme du processus et de l’examen du dossier, les associations religieuses qui obtiennent la reconnaissance de la qualité de culte, deviennent des « cultes reconnus », et bénéficient du statut de « personne juridique d’utilité publique » pouvant s’organiser « de façon autonome, conformément à leurs propres statuts ou codes canoniques ». Cette reconnaissance de l’autonomie d’organisation des cultes garantit l’application du principe de non-ingérence et de séparation de l’Église et de l’État.

25Ainsi, tous les cultes reconnus en Roumanie bénéficient du même régime juridique, ils sont égaux face à la loi et aux autorités publiques. De même, l’État s’engage à ne pas promouvoir ou favoriser l’octroi de privilèges, et à ne pas créer de discriminations au détriment d’un culte. C’est ce qui ressort de l’article 9 :

en Roumanie, il n’y a pas de religion d’État, l’État est neutre vis-à-vis de toute croyance religieuse ou idéologie athée ».

26L’État s’en tient ainsi à une bienveillante neutralité par rapport aux cultes reconnus, selon le principe de l’article 29 de la Constitution. Cependant, la même loi prévoit que les autorités roumaines collaborent avec les cultes reconnus dans les domaines d’intérêt commun et soutiennent leurs activités dans ce but, l’État peut souscrire à des accords et des partenariats avec les cultes reconnus, ceux-ci seront toutefois soumis à l’approbation de la loi. En effet, l’État reconnaît aux cultes « un rôle spirituel, éducatif, social caritatif, culturel et de partenariat social, ainsi que leur statut de facteurs de paix sociale ». Cette disposition constitue une nouveauté importante, puisqu’elle octroie aux cultes reconnus le statut de « partenaires sociaux », et voient en eux des « facteurs de la paix sociale ». Dans le même sens, la loi affirme que « l’État roumain reconnaît le rôle important de l’Église Orthodoxe de Roumanie et des autres Églises et cultes reconnus dans l’histoire nationale de la Roumanie et dans la vie de la société roumaine ».

27En 2006, dix-huit cultes étaient légalement reconnus :

  1. L’Église orthodoxe roumaine ;

  2. L’Évêché orthodoxe serbe de Timişoara ;

  3. L’Église catholique roumaine ;

  4. L’Église roumaine unie à Rome, gréco-catholique ;

  5. L’Archevêché de l’Église arménienne ;

  6. L’Église chrétienne russe d’ancien rite de Roumanie ;

  7. L’Église reformée de Roumanie ;

  8. L’Église évangélique C.A. de Roumanie ;

  9. L’Église évangélique luthérienne de Roumanie ;

  10. L’Église unitarienne de Transylvanie ;

  11. L’Union des Églises chrétiennes baptistes de Roumanie ;

  12. L’Église chrétienne selon l’Évangile de Roumanie – l’Union des Églises chrétiennes selon l’Évangile de Roumanie ;

  13. L’Église évangélique roumaine ;

  14. L’Union pentecôtiste – l’Église de Dieu apostolique de Roumanie ;

  15. L’Église chrétienne adventiste du septième jour de Roumanie ;

  16. La fédération des communautés juives de Roumanie ;

  17. Le culte musulman ;

  18. L’Organisation religieuse des Témoins de Jéhovah.

28Sans entrer ici dans le détail des conséquences de cette reconnaissance légale, on retiendra les deux points suivants :

29– L’article 50.2 dispose que :

30Les représentants des cultes religieux ont le droit de participer en tant qu’invités aux débats parlementaires et aux travaux des commissions parlementaires concernant les projets d’actes normatifs portant sur la vie religieuse, l’activité des cultes, l’éducation et l’enseignement confessionnel, l’assistance sociale et le patrimoine national lié aux cultes (art. 50.2).

31– D’un point de vue financier, les cultes reconnus de la Roumanie bénéficient d’une série d’avantages de la part de l’État. En particulier, l’État :

  • contribue de manière significative aux salaires du personnel clérical et non-clérical, appartenant aux cultes reconnus (art. 10.4) ;

  • accorde des subventions pour la restauration ou la construction des unités de culte (art. 10.6) ;

  • intègre l’enseignement religieux au système d’enseignement public (art. 32-39) ;

  • facilite et soutient la représentation religieuse dans les institutions publiques (art. 10.8) ;

  • accorde aux cultes reconnus certaines facilités fiscales (art. 11) ;

  • promeut le soutien accordé aux cultes par les citoyens au moyen de déductions d’impôt sur le revenu et par l’encouragement au mécénat (art. 10.3) ;

  • encourage les parrainages envers les cultes reconnus (art. 10.3) ;

  • soutient l’activité des cultes reconnus en tant qu’ils fournissent des services sociaux (art. 10.7) ;

  • reconnaît aux cultes reconnus le droit d’avoir et d’acquérir, en propriété ou en administration, des biens mobiliers ou immobiliers (art. 27.1) ;

  • accorde aux unités locales des cultes reconnus le droit d’avoir et d’entretenir, seules ou en association avec d’autres cultes, des cimetières confessionnels pour leurs fidèles (art. 28.1) ;

  • accorde aux cultes reconnus le droit exclusif de produire et de valoriser les objets et les biens nécessaires à l’activité du culte (art. 29.1).

2. La rémunération du personnel des cultes reconnus

32La loi prévoit que l’État et les collectivités locales financent intégralement la rémunération du personnel clérical employé dans les structures publiques et en partie celle des dirigeants des cultes reconnus et des employés, cléricaux ou laïcs, de ces cultes reconnus.

33Ainsi, l’État verse aux employés cléricaux des cultes reconnus une indemnité mensuelle équivalente à une fourchette comprise entre 65 % et 80 % du salaire d’un professeur de l’éducation nationale. Les clercs occupant des fonctions plus hautes dans la hiérarchie bénéficient d’une indemnité supérieure. Sont ainsi financés 16 602 postes, répartis entre les cultes en fonction du nombre de fidèles établi au dernier recensement de la population. Lors du dernier recensement (2011), 86 % des habitants de la Roumanie ont déclaré être chrétiens orthodoxes. Le budget de l’État prend également en charge l’ensemble des cotisations sociales dues par l’employeur au titre de ses employés cléricaux.

34Les employés laïcs perçoivent une indemnité mensuelle équivalente à un salaire minimum interprofessionnel. Cette indemnité et l’ensemble des cotisations sociales dues par l’employeur pour ces employés sont financées par les budgets locaux. La loi prévoit 19 291 postes d’employés laïcs, répartis selon le même critère démographique que celui appliqué pour les employés cléricaux. Les prêtres et le personnel laïc des cultes reconnus s’acquittent de cotisations sociales calculées sur la base de leur salaire et bénéficient de l’ensemble des droits qui en découlent : assurance médicale, assurance-chômage et droits à la retraite.

35En conclusion, l’État ne rémunère pas les prêtres, son rôle à cet égard se limitant à l’octroi d’une aide financière calculée en fonction du nombre de fidèles du culte reconnu et de ses besoins réels. Ce serait bel et bien au culte reconnu qu’il appartiendrait de redistribuer à son personnel l’argent reçu de l’État.

III. La structure organisationnelle de l’Église orthodoxe roumaine 

  • 16 Pour détails, voir GGrigoriţă, « Legea 489/2006 și Biserica ortodoxă Română », Studii Teologice 2 (...)
  • 17 Pour détails, voir G. Grigoriţă, « Statuto per l’organizzazione ed il funzionamento della Chiesa Or (...)

36Comme nous l’avons déjà vu, dans la Roumanie d’aujourd’hui, l’Église orthodoxe roumaine constitue, du point de vue juridique, un des dix-huit cultes reconnus16, et elle est organisée selon son propre Statut d’organisation. Dans sa séance du 28 novembre 2007, le Saint-synode de l’Église orthodoxe roumaine a approuvé à l’unanimité le nouveau Statut d’organisation et de fonctionnement de l’Église orthodoxe de Roumanie, puis ce Statut a été reconnu par le Gouvernement roumain (décision no. 53 de 16 janvier 2008 publiée dans Monitorul Oficial n° 50 du 22 janvier 200817).

  • 18 Ces métropolies sont les suivantes : 1. la Métropolie du Munténie et de la Dobroudja ; 2. la Métrop (...)
  • 19 Pour détails, voir G. Grigoriţă, « La pastorale des immigrants dans l’Église. Réflexions sur la bas (...)

37L’Église orthodoxe roumaine est dirigée par le Saint-synode présidé par le Patriarche et compte, en Roumanie, 6 métropoles18, constituées d’archevêchés, d’évêchés et d’environ 13 500 paroisses, servies par environ 14 500 prêtres et diacres. En dehors de la Roumanie, il y a encore trois métropolies, un archevêché et trois éparchies (art. 6.2B), servies par environ 1000 prêtres et diacres19.

38Le premier article de ce Statut précise que

l’Église orthodoxe de Roumanie est la communauté des chrétiens orthodoxes, clercs, moines et laïcs, constitués canoniquement en paroisses et monastères des éparchies du Patriarcat de Roumanie, situés à l’intérieur et hors des frontières de la Roumanie, chrétiens qui confessent Dieu dans la Sainte Trinité, le Père, le Fils et l’Esprit Saint, sur la base de l’Écriture Sainte et de la Sainte Tradition et qui participent à la vie de l’Église à travers les mêmes Saints Mystères, rituels liturgiques et prévisions canoniques (art. 1).

39Le cinquième article du même document, complète cette définition en précisant que

l’Église orthodoxe de Roumanie comprend les chrétiens orthodoxes de Roumanie et les chrétiens orthodoxes situés en dehors du pays, ainsi que ceux qui sont accueillis canoniquement dans ses propres communautés (art. 5.1).

40De plus, selon le deuxième paragraphe du premier article du Statut,

l’Église orthodoxe de Roumanie est nationale et majoritaire, conformément à son ancienneté apostolique, sa tradition, le nombre de ses fidèles et sa contribution particulière à la vie et la culture du peuple roumain. L’Église orthodoxe de Roumanie est l’Église du peuple roumain (art. 5.2).

41Dans le même préambule de ce Statut, il est précisé que l’Église orthodoxe roumaine, ayant une “direction synodale hiérarchique” (art. 3.1), est et demeure en communion et unité dogmatique, liturgique et canonique avec l’Église orthodoxe répandue à travers l’univers (art. 2.1), et qu’elle « est autocéphale et unitaire dans son organisation et son œuvre pastorale, missionnaire et administrative » (art. 2.2).

1. L’organisation centrale de l’Église orthodoxe roumaine

42Au niveau central, dans l’Église orthodoxe roumaine, fonctionnent des organes centraux délibératifs, exécutifs et administratifs. Les organes centraux délibératifs sont : le Saint-synode, le Synode permanent et l’Assemblée ecclésiale nationale. Les organes centraux exécutifs sont : le Patriarche, le Conseil ecclésial national et le Conseil ecclésiale national permanent. Les organes centraux administratifs sont : la Chancellerie du Saint-synode et l’Administration patriarcale.

43Les organes centraux délibératifs et exécutifs de l’Église orthodoxe roumaine sont constitués légitimement lorsqu’ils siègent en présence d’au moins deux tiers de leurs membres. Les décisions sont habituellement prises par vote, à la moitie plus une voix des suffrages des membres présents. L’ouverture et la fermeture des séances de travail des organes centraux délibératifs et exécutifs sont effectuées par le Président. Les décisions des organes centraux délibératifs et exécutifs sont obligatoires pour toute l’Église orthodoxe roumaine.

a. Le Saint-synode

44C’est la plus haute autorité de l’Église orthodoxe de Roumanie, dans tous ses domaines d’activité, et elle est présidée par le Patriarche. En l’absence du Patriarche, la présidence du Saint-synode revient aux métropolites en conformément à l’ordre canonique des éparchies du Patriarcat roumain. Le secrétaire du Saint-synode est l’un des évêques-vicaire patriarcaux désignés par l’assemblée plénière du Saint-synode, sur la proposition du Patriarche.

45Le Saint-synode se réunit au moins deux fois par an en séance de travail, au printemps et l’automne, et en séance extraordinaire à chaque fois que cela est nécessaire. Le Saint-synode peut également se réunir en séances solennelles (art. 13). Pour l’étude, la formulation de propositions concernant les problèmes qui appellent une délibération, le Saint-synode choisit, parmi ses membres, quatre commissions synodales, chacune présidée par un métropolite : la Commission pastorale, monastique et sociale, la Commission théologique, liturgique et pédagogique, la Commission canonique, juridique et pour la discipline et la Commission pour les communautés externes, les relations inter-orthodoxes, interchrétiennes et interreligieuses. Le Saint-synode peut inviter dans ses commissions, pour consultation, des professeurs de théologie, clercs, moins, laïcs, spécialistes du domaine abordé.

46Les responsabilités principales du Saint-synode de l’Église orthodoxe roumaine sont définies comme suit. Le Saint-synode :

  • maintient l’unité dogmatique, liturgique et canonique de l’Église orthodoxe roumaine, ainsi que la communion avec l’Église orthodoxe (art. 14.a) ;

  • examine toute question d’ordre dogmatique, liturgique, canonique, pastoral et missionnaire, qu’il résout en conformité avec l’enseignement de l’Église orthodoxe, et il se prononce, selon les saints canons, sur les problèmes ecclésiaux de toute nature (art. 14.b) ;

    • 20 Le Saint Myron (ἅγιον μύρον) ou Saint Chrême (du grec χρῖσμα–onguent, parfum) représente un mélange (...)

    décide de ce qui concerne la consécration du Saint Myron20, selon les besoins pastoraux et missionnaires de l’Église orthodoxe roumaine (art. 14.c) ;

  • décide des canonisations des saints et émet le tomos proclamant les canonisations (art. 14.d) ;

  • exprime la position officielle de l’Église orthodoxe roumaine sur les projets d’actes normatifs de l’État ayant trait aux activités de culte, à l’enseignement théologique et religieux, à l’assistance sociale et religieuse, au patrimoine culturel national, en particulier le patrimoine de l’Église, ainsi que d’en d’autres domaines d’intérêt ecclésial et social ;

  • initie et cultive les relations fraternelles inter-orthodoxes, ainsi que les relations de dialogue et de coopération interchrétiennes et interreligieuses sur le plan national et international ;

  • approuve les normes relatives à l’organisation et au fonctionnement des unités d’enseignement théologique pré-universitaires et universitaires ainsi que celles concernant l’enseignement religieux dans les écoles publiques et confessionnelles, établit les normes relatives à l’enseignement confessionnel de tous les niveaux, ainsi que les programmes de catéchèse pour les jeunes et les adultes ;

  • approuve les normes régissant les activités missionnaires et pastorales et celles qui concernent la promotion de la vie religieuse, morale et celle de clercs ;

  • établit les normes des activités d’assistance sociale et philanthropique pour toute l’Église orthodoxe roumaine et approuve les mesures concernant la gestion de l’assistance religieuse dans l’armée, les prisons, les hôpitaux, les foyers d’enfant et de personnes âgées, les institutions sociales destinées aux personnes en difficulté ;

  • décide, à la majorité des deux tiers de ses membres présents, de la comparution en jugement canonique de ceux d’entre ses membres accusés d’avoir enfreint l’enseignement ou la discipline ecclésiale ;

  • approuve ou repousse en principe les recours des clercs en matière d’interdit et se prononce sur les demandes de pardon de ceux-ci après avoir reçu l’avis préalable de l’Ordinaire du lieu ;

  • initie, autorise et surveille la traduction, l’édition et la diffusion de la Sainte Écriture, l’impression et la diffusion des livres de culte, du calendrier liturgique, des manuels de théologie et de religion ;

  • supervise du point de vue dogmatique, liturgique et canonique les travaux d’architecture, peinture, sculpture et d’autres formes d’art religieux orthodoxe et prend les mesures appropriées en cas d’infraction ;

  • approuve chaque année la modalité de constitution du Fond Central Missionnaire ; instituer des fonds spéciaux et établir leur modalité de constitution, ainsi que leur destination.

b. Le Synode permanent

47Le Synode permanent est l’organe central délibératif siégeant entre deux séances du Saint-synode, lorsque l’importance de certaines questions impose leur examen sans retard. Le Synode permanent se compose du Patriarche, de tous les métropolites en fonction et trois évêques éparchiaux (un archevêque et deux évêques) désignés annuellement par le Saint-synode.

48Le Synode permanent exerce les attributions prévues pour le Saint-synode ainsi que toutes les autres attributions qui lui sont conférées par le Saint-synode ou par le Statut et les règlements.

49Le Synode permanent doit informer le Saint-synode, pour ratification, des décisions prises dans l’intervalle de la tenue des séances du Saint-synode.

c. L’Assemblée ecclésiale nationale

50Pour toutes les questions d’ordre administratif, social, culturel, économique et patrimonial, l’organisme central délibératif de l’Église orthodoxe roumaine est l’Assemblée ecclésiale nationale, présidée par le Patriarche, et dont les décisions sont exécutoires après ratification par le Saint-Synode. Elle est composée de trois représentants de chaque éparchie (un clerc et deux laïcs), désignés par les Assemblées éparchiales respectives, pour une période de quatre ans. Les membres du Saint-synode participent aux travaux de cet organisme avec voix délibérative.

51L’Assemblée ecclésiale nationale a principalement les attributions suivantes :

  • promeut les droits et les activités de l’Église orthodoxe roumaine (art. 22.a) ;

  • formule des avis sur les règlements et les applications du Statut en ce qui concerne les domaines d’activité qui relèvent de la compétence du Saint-synode (art. 22.b) ;

  • sur proposition du Patriarche de Roumanie, élit les membres du Conseil ecclésial national (art. 22.c) ;

  • adopte des mesures générales de soutien aux établissements culturels, sociaux et philanthropiques, économiques et aux fondations religieuses (art. 22.d) ;

  • fixe les moyens d’aide aux organes et institutions centrales de l’Église orthodoxe roumaine (art. 22.e) ;

  • examine et approuve le rapport général annuel du Conseil ecclésial national concernant les activités de l’Église orthodoxe roumaine (art. 22.f) ;

  • approuve le compte d’exécution budgétaire et le bilan financier et comptable de l’administration patriarcale, de l’Institut biblique et de mission de l’Église orthodoxe roumaine et des institutions centrales ecclésiales (art. 22.g) ;

  • approuve le budget général de l’administration patriarcale, de l’Institut biblique et de mission de l’Église orthodoxe roumaine et des institutions centrales ecclésiales (art. 22.h) ;

  • approuve les mesures globales relatives à l’administration des biens mobiliers et immobiliers, dont la propriété ou l’utilisation revient à des établissements de culte ou des fondations appartenant à l’Église orthodoxe roumaine (art. 22.i) ;

  • approuve les projets sociaux, culturels, éducationnels et relatifs à la communication (art. 22.j) ;

  • fixe les moyens d’aide aux Roumaine situés hors des frontières de la Roumanie (art. 22.k) ;

  • exerce toute autre attribution qui lui est conférées par le Statut, par les règlements ecclésiaux ou le Saint-synode (art. 22.g).

d. Le Patriarche de Roumanie

52Le patriarche, en tant que proto-hiérarque de l’Église orthodoxe roumaine, est aussi le président de tous les organismes centraux délibératifs et exécutifs et il a pour attributions principales :

  • 21 Dans le cas où une éparchie n’accomplit pas les décisions des organismes centraux délibératifs ou e (...)

53il convoque et préside les organismes centraux délibératifs et exécutifs de l’Église orthodoxe roumaine, veillant à l’accomplissement de leurs décisions21 ;

  • il prévoit les mesures nécessaires, selon la décision du Saint-synode, pour la préparation et la bénédiction du Saint Myron au Patriarcat de Roumanie ;

  • il représente le Patriarcat de Roumanie dans les relations avec les autorités publiques centrales et locales, en justice et devant les tiers, personnellement ou par des délégués chargés ;

  • il nomme, maintient et révoque, dans une séance de la Permanence du Conseil National Ecclésiastique, le personnel de la direction, ainsi que les autres catégories du personnel clérical et laïque de la Chancellerie du Saint-synode, de l’Administration patriarcale, de l’Institut biblique et de mission de l’Église orthodoxe de Roumanie, et des autres institutions centrales ecclésiastiques ;

  • il exerce le droit de dévolution dans les métropolies afin de rétablir l’ordre canonique et administratif. L’Église orthodoxe, en suivant les prescriptions des saints canons, affirme clairement que seulement l’évêque a la pleine compétence sur tous les biens de son éparchie et, de même, qu’il a l’obligation de les administrer en conformité avec les besoins de l’Église. Ainsi, chaque évêque doit administrer les biens de son éparchie par un économe. Face aux évêques qui n’observent pas cette prescription, le canon 11 du viie synode œcuménique confère au métropolite le droit de nommer un économe pour cette éparchie-là. Sur la base de cette prescription, la doctrine canonique orthodoxe donne ce droit à chaque premier hiérarque d’une Église locale. En d’autres termes, l’Église orthodoxe reconnaît au proto-hiérarque d’une Église locale le droit d’intervenir dans les cas où un évêque, par négligence ou par abus, ne respecte pas ses obligations concernant l’administration des biens ecclésiastiques. Ce droit, qui appartient exclusivement au proto-hiérarque d’une Église locale, a été appelé « droit de dévolution », bien que ce terme-là ne se retrouve pas dans le texte des canons. De plus, il faut souligner ici que, dans l’Église orthodoxe, le droit de dévolution est considéré comme nécessaire et auxiliaire à la synodalité. Effectivement, ce droit consiste dans le fait que, dans le cas d’un évêque accusé de fraude financière, le premier hiérarque de cette Église-là peut appeler celui-ci devant le synode afin de répondre aux accusations. De même, le proto-hiérarque doit nommer un économe pour l’éparchie de l’évêque accusé. D’autre part, le jugement de l’évêque accusé sera toujours fait par le synode de son Église.

    • 22 Initialement, les patriarches de Constantinople, sur la base de la longue habitude ecclésiastique n (...)

    selon la tradition orthodoxe, il a le droit de créer des monastères stavropigieux22 et de les diriger à travers ses délégués, dans les limites des compétences établies par Décision patriarcale, en communiquant celles-ci à l’évêque du lieu.

  • 23 Cf. G. Grigoriţă, L’autonomie ecclésiastique selon la législation actuelle de l’Église orthodoxe et (...)

54Il appert donc clairement que pour le Patriarche de l’Église orthodoxe roumaine l’actuel Statut d’organisation a prévu plusieurs privilèges spécifiques à la tradition de l’Église orthodoxe. Toutefois, il faut noter ici qu’aucun de ces privilèges ne porte atteinte à l’autonomie dont chaque évêque éparchial, indifférentement de son titre administratif, jouit dans son éparchie, ni à celle de laquelle jouissent les synodes métropolitains23.

e. Le Conseil ecclésial national

55L’organisme exécutif central du Saint-synode et de l’Assemblée ecclésiale nationale est représenté par le Conseil ecclésial national, composé de douze membres de l’Assemblée ecclésiale nationale, un clerc et un laïc comme représentants de chaque Métropolie du pays, élus pour quatre ans. Le président du Conseil ecclésial national est le Patriarche de Roumanie, et les évêques vicaires patriarcaux sont membres de droit au Conseil ecclésial national.

56Le Conseil ecclésial national se réunit sur convocation du Président, au moins deux fois par an, et autant de fois que nécessaire. Et entre les séances du Conseil ecclésial national fonctionne le Conseil ecclésial national permanent comme organisme exécutif central.

f. La Chancellerie du Saint Synode

  • 24 Ce sont principalement : l’Office de représentation et de communication, l’Office canonique et juri (...)

57La Chancellerie du Saint-Synode est l’organisme administratif central du Saint Synode, du Synode Permanent, de l’Assemblée Nationale Ecclésiastique, du Patriarche de Roumanie, du Conseil National Ecclésiastique et du Conseil National Ecclésiastique Permanent et dispose pour son fonctionnement de différents services24. Parmi les responsabilités principales de la Chancellerie du Saint-Synode, on retiendra qu’il :

  • élabore, garde et prépare pour publication dans la revue officielle du Patriarcat roumain, « Biserica Ortodoxă Română » (Église orthodoxe roumaine), les procès-verbaux des séances de travail des organismes centraux ecclésiastiques ;

  • communique aux éparchies orthodoxes roumaines les décisions des organismes centraux ecclésiastiques et s’assure de leur mise en œuvre ;

  • centralise les données relatives à la vie religieuse du Patriarcat roumain.

2. Les métropolies

58Chaque métropolie est composée par des éparchies, évêchés ou archevêchés (art. 110.1), et leurs évêques forment le Synode métropolitain (art. 111.1), à savoir l’autorité qui a le droit de surveillance sur le territoire de la métropolie afin que la foi orthodoxe, l’unité liturgique et la discipline canonique soient respectées (art. 111.3). Le Synode métropolitain, présidé par le Métropolite, peut être convoqué par son président chaque fois que de besoin (art. 112.1).

  • 25 Les “skytes” (en roumain “schit”) sont des ermitages où vivent des moines ou des sœurs dans un très (...)

59Selon l’article 113, le Synode métropolitain a les responsabilités suivantes : proposer au Saint-synode la création des nouvelles éparchies ou la modification territoriale de celles déjà existantes ; analyser et aviser les sollicitations venant de ses éparchies concernant la canonisation des saints, les projets de textes liturgiques, en les envoyant au Saint-synode ; donner son avis sur les propositions faites par les évêques suffragants pour l’élection des évêques-vicaires afin d’être envoyées au Saint-synode ; approuver la création, la suppression ou la transformation des monastères de moines en monastères de sœurs ou des monastères de sœurs en monastères de moines, ainsi que l’élévation des skytes25 au rang de monastère ; recevoir et analyser les recours des clercs déposés par un des consistoires éparchiaux de la Métropolie ; admettre ou rejeter, en principe, les demandes de recours (dans le cas d’admission, en principe, du recours, il renvoie la cause pour être jugée sur le fond par le Consistoire métropolitain) ; valider ou invalider les décisions concernant l’aliénation des biens immobiliers, qui ont été prises par les Assemblées Eparchiales des éparchies suffragantes. En ce qui concerne les éparchies, il faut noter que, selon l’actuel Statut, elles sont des unités ecclésiales composées par un certain nombre de paroisses, groupées en doyennés, et par les monastères qui se trouvent sur ce territoire.

3. Les éparchies (évêchés ou archevêchés)

  • 26 Il faut noter ici que, suivant l’ecclésiologie orthodoxe, l’actuel Statut de l’Église orthodoxe de (...)

60Les éparchies (évêchés ou archevêchés) sont des unités ecclésiales constituées par un nombre de paroisses, groupées en doyennés26 (art. 84.2), ainsi que des monastères qui se trouvent sur un territoire donné (art. 84.1). Les organismes de direction des éparchies sont : l’hiérarque (évêque ou archevêque), l’Assemblée éparchiale comme organisme délibératif, le Conseil éparchial et le Conseil éparchial permanent comme organismes exécutifs (art. 85).

61L’Assemblée éparchiale est l’organisme délibératif pour toutes les questions d’ordre administratif, social-philanthropique, culturel, économique et patrimonial d’une éparchie (cf. art. 90). Elle est composée de représentants du clergé et du laïcat, en proportion d’un tiers de clercs et deux tiers de laïcs (cf. art. 91.1). Le Conseil éparchial est l’organisme exécutif de l’Assemblée éparchiale, étant responsable des problèmes ecclésiastiques administratifs, culturels, social-philanthropiques, économiques et patrimoniaux de l’éparchie entière (cf. art. 95). Ce Conseil est composé de 9 membres (3 clercs et 6 laïcs), élus par l’Assemblée éparchiale parmi ses membres pour une période de 4 ans (cf. art. 96§1). L’hiérarque de l’éparchie est le président du Conseil éparchial (cf. art. 96.2) et les évêques-vicaires de l’éparchie sont membres de droit du Conseil, ayant le droit de vote délibératif (cf. art. 96§3). Le Vicaire administratif de l’éparchie, les conseillers éparchiaux, l’inspecteur éparchial, le secrétaire éparchial, l’exarque, le conseiller juridique et le comptable en chef, sont membres permanents du Conseil éparchial, ayant le droit de vote consultatif (cf. art. 96.5). Entre les séances du Conseil éparchial fonctionne le Conseil éparchial permanent (cf. art. 100), qui est composée de l’hiérarque, en tant que président, l’évêque-vicaire, le vicaire-administratif, les conseillers éparchiaux, l’inspecteur éparchial, le secrétaire éparchial, l’exarque, le conseiller juridique et le comptable en chef, comme membres (cf. art. 101.1). Le Conseil éparchial permanent peut être convoqué par son président toutes les fois qu’il y a besoin, et avec le permis de l’hiérarque, il peut être présidé aussi par l’évêque-vicaire, par le vicaire-administratif ou par un des conseillers éparchiaux. Dans le dernier cas, le procès-verbal des travaux est soumis à l’approbation de l’hiérarque (cf. art. 101.3).

62La création, la suppression ou la modification territoriale et le changement de titulature des métropoles, archevêchés, évêchés, se fait par décision du Saint-synode, en tenant compte des demandes pastorales et missionnaires et en prenant en considération l’organisation administrative territoriale de l’État (art. 7.1).

63Au niveau local, les paroisses, constituées des clercs et de la communauté des fidèles orthodoxes, sont des personnes morales, enregistrées auprès des autorités administratives et fiscales aux fins de la pratique de leurs activités à but non lucratif et de leurs activités commerciales. Le prêtre est l’administrateur de la paroisse. Il préside l’assemblée paroissiale (organe délibératif composé de l’ensemble des fidèles de la paroisse) et le conseil paroissial (organe exécutif).

4. Les ministres du culte dans l’Église orthodoxe de Roumanie

64Dans l’Église orthodoxe, lorsqu’on parle de ministres du culte, on comprendre les ministres de la hiérarchie d’institution divine, à savoir l’évêque, le prêtre et le diacre.

65Les évêques sont élus par le Saint-synode sans aucune intervention externe (art. 12.1. l et m). De même, le Saint-synode statue sur le retrait des évêques et sur les droits de ceux-ci (art. 12.1.o) et décide de la comparution en jugement canonique de ceux d’entre ses membres accusés d’avoir enfreint l’enseignement ou la discipline canonique.

66« La paroisse est la communauté des croyants, clercs et laïcs, située dans un espace géographique déterminé et soumise à l’autorité canonique, juridique, administrative et patrimoniale de l’évêché ou de l’archevêché. Elle est dirigée par un prêtre nommé par l’évêque » (art. 43).

67Les prêtres et les diacres sont ordonnés par l’ordinaire (art. 86.1.m), qui a le droit de nommer, transférer et révoquer le personnel ecclésial, clercs et non clercs, lors des séances du Conseil éparchial permanent (art. 86.1.n). De plus, l’ordinaire assure la discipline des clercs et des autres catégories de personnel de son éparchie (art. 86.1.v).

« Les prêtres et les autres membres du personnel ecclésiastique ont les droits et sont tenus par les obligations prévus par les saints canons, par le Statut, par les règlements ecclésiastiques et par les décisions de l’ordinaire » (art. 52.4).

68Selon l’actuel Statut, « les membres du clergé (évêques, prêtres et diacres) doivent servir l’éparchie en vertu de leur mission librement consentie, conformément aux vœux et à l’engagement public et solennel qu’ils ont prononcés et signés avant leur ordination. Avant le début de leur mission pastorale, ils reçoivent de l’autorité de l’Église (Saint-synode ou l’ordinaire) une décision qui précise leurs droits et leurs devoirs » (art. 123.7).

69De plus, il faut souligner que, « sans l’autorisation de l’évêque éparchial, il est interdit aux prêtres, aux diacres et aux moines de créer ou de rejoindre en tant qu’adhérent ou participant une association, une fondation ou une autre organisation de quelque type que ce soit » (art. 123.8). Dans ce sens, il est important de mentionner ici l’affaire Sindicatul « Pastorul cel Bun » c. Roumanie jugée récemment par la Cour Européenne des droits de l’homme.

70Ainsi, le 31 janvier 2012, à la suite d’une requête (no. 2330/09) du syndicat Pastorul cel Bun de Craiova (Roumanie) qui alléguait que le rejet de sa demande d’enregistrement en tant que syndicat avait porté atteinte au droit de ses membres de fonder un syndicat garanti par l’article 11 de la Convention, une chambre de la troisième section de la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré la requête recevable et, par une majorité de cinq voix contre deux, elle a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 11 de la Convention.

  • 27 Pour détails, voir I. M. Constantinescu, « Le problème juridique actuel des syndicats du clergé dan (...)

71Le 9 juillet 2012, à la suite d’une demande formée par le Gouvernement roumain le 27 avril 2012, le collège de la Grand Chambre a décidé de renvoyer l’affaire devant la Grande Chambre. Le 9 juillet 2013, la Grande Chambre a décidé, par onze voix contre six, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 11 de la Convention27.

72Conséquence, dans l’Église orthodoxe de Roumanie, selon le Statut, les ministres du culte ne peuvent pas créer d’organisations syndicales (art.123.9). De plus, les ministres du culte ne peuvent représenter leurs unités du culte (paroisses, monastère etc.) en justice qu’avec l’approbation écrite préalable de l’ordinaire (art. 50.f). De même, eu égard au serment d’obéissance envers l’ordinaire qu’ils ont prêté lors de leurs ordination, les membres du personnel clérical ne peuvent ester en justice dans le cadre de litiges personnels que sur l’autorisation écrite préalable de l’ordinaire (art. 50.f).

  • 28 Pour détails concernant la discipline ecclésiastique et le jugement canonique dans l’Église orthodo (...)

73D’autre part, en vertu de l’autonomie des communautés religieuses prévue par la loi, les problèmes de discipline interne sont tranchés par les tribunaux ecclésiastiques (consistoires). Les décisions de ces tribunaux ne sont pas susceptibles de recours devant les juridictions civiles (art. 157.2)28.

74En final, il faut aussi préciser que, dans l’Église orthodoxe de Roumanie, « le statut d’évêque, de prêtre, de diacre ou de moine est incompatible avec l’exercice de toute autre activité personnelle de nature économique, financière ou commerciale contraire à la morale chrétienne orthodoxe ou aux intérêts de l’Église » (art. 123.10).

IV. La perspective œcumenique de l’Église orthodoxe roumaine

  • 29 Cf. A. Moraru, « Ortodoxia românească în context naţional şi european. Puncte de reper », dans Euha (...)
  • 30 Pour une présentation détaillée des relations œcuméniques et des dialogues théologiques auxquels l’ (...)

75On a déjà précisé que les Roumains sont un peuple d’origine et de langue latine (le roumain est d’ailleurs la langue la plus proche du latin populaire antique). Ils appartiennent, donc, à l’Occident par leur latinité et à l’Orient par l’Orthodoxie de leur foi. Ainsi, les Roumains ont, sans tarder, essayé de faire fructifier cette double affinité pour jeter des ponts entre les deux parties de l’Europe depuis si longtemps séparées29. Par conséquent, l’Église orthodoxe roumaine est profondément impliquée dans le dialogue œcuménique tant au niveau national qu’au niveau international30.

76Au niveau national, l’Église orthodoxe roumaine organise et participe aux sessions du dialogue interchrétien et interreligieux. De plus, à l’initiative de Sa Sainteté Daniel, le Patriarche de Roumanie, en 2011, a été créé le Conseil Consultatif des Cultes de la Roumanie comme organe représentatif des cultes reconnus en Roumanie qui se réunit régulièrement pour analyser et prendre des décisions sur les problèmes concernant l’application du régime juridique de la liberté religieuse en Roumanie.

77Au niveau international, il faut remarquer d’abord le fait que, en mai 1999, la Roumanie a été le premier pays orthodoxe à inviter le pape Jean Paul II (1978-2005) ; l’accueil que la hiérarchie et le peuple des fidèles roumains lui a réservé fut enthousiaste ! Ensuite, le patriarche Théoctiste se rendit lui-même à Rome en octobre 2002 pour répondre à l’invitation du pape Jean-Paul II. En septembre 2007, en accueillant à Sibiu le troisième Rassemblement Œcuménique Européen, le premier à se tenir dans un pays orthodoxe, l’Église orthodoxe roumaine démontrait son intérêt et ouverture pour le dialogue œcuménique.

  • 31 Cf. A. Moraru, « Consiliul ecumenic al Bisericilor şi Ortodoxia românească », dans Autocefalie şi c (...)

78De concert avec les autres Églises orthodoxes autocéphales, l’Église orthodoxe roumaine participe aux dialogues internationaux avec l’Église catholique romaine, les anciennes Églises orientales, les Églises protestants, l’Église anglicane, l’Église des vieux-catholiques etc. Ainsi, après des préparations et des contacts entre les deux guerres mondiales, quelques-unes des Églises orthodoxes autocéphales sont devenues membres co-fondateurs du Conseil Œcuménique de Églises en 1948, qui a soutenu et a facilité d’une manière considérable les dialogues théologiques soit bilatéraux soit multilatéraux entre les différentes Églises du monde. Dans ce sens, il faut noter que l’Église orthodoxe roumaine est membre du Conseil Œcuménique des Églises (COE) depuis 1961, et de la Conférence des Églises Européennes (KEK) depuis 196431.

  • 32 V. Ioniţă, « Dialogul teologic dintre Bisericile Ortodoxe şi celelalte Biserici creştine la nivel m (...)

79Mais les bases nécessaires pour les dialogues de l’Église orthodoxe ont été formulées d’abord par les conférences panorthodoxes, qui ont commencé en 196132. Ainsi, les dialogues de l’Église Orthodoxe au niveau mondial ont commencé dans la succession suivante :

    • 33 Cf. A. Moraru, « Relaţiile cu Biserica Anglicană », dans Autocefalie şi comuniune, p. 354-362.

    avec l’Église Anglicane en 1973, qui continue encore33 ;

    • 34 Cf. R. Marian, « Relaţiile cu Biserica Veche Catolică », ibid., p. 338-353.

    avec les Vieux-Catholiques en 1975, qui a été conclu en 1987 sur les thèmes théologiques les plus importants, mais on n’a pas encore trouvé la manière de d’implémentation de ces résultats34 ;

    • 35 Cf. I. Ică jr., « Relaţiile cu Biserica Romano-Catolică », ibid., p. 298-337.

    avec l’Église Catholique romaine en 1980, qui continue encore35 ;

    • 36 Cf. C. Pătuleanu, « Relaţiile cu Biserica Luterană », ibid., p. 372-385.

    avec la Fédération Luthérienne Mondiale en 1981, qui continue encore36 ;

    • 37 Cf. N. Dură, « Relaţiile cu Bisericile Vechi-Orientale », ibid., p. 272-297.

    avec les anciennes Églises orientales en 1985, après des conversations théologiques très substantielles, qui avaient commencé déjà en 1964. Ce dialogue a été conclu dans sa première partie en 1993, en traitant les questions théologiques majeures concernant surtout la Christologie avec de résultats très positifs. Sur cette base ce dialogue continue sur des questions plus pratiques pour trouver la possibilité d’établir la communion eucharistique entre les deux familles des églises37.

    • 38 Cf. D. Oancea, « Relaţiile cu Biserica Reformată », ibid., p. 363-371.

    avec la Fédération Réformée Mondiale en 1988, qui continue encore38.

  • 39 Pour plus de détails, voir G. Grigoriță,« Întâietate şi sinodalitate în dialogul teologic oficial d (...)

80Quant au dialogue théologique officiel orthodoxe-catholique, il faut préciser que celui-ci est actuellement dans une impasse en ce qui concerne l’ecclésiologie. Plus précisément, le stade actuel du dialogue théologique entre l’Église orthodoxe et l’Église catholique-romaine porte sur la question de la primauté et de son mode de manifestation dans l’Église. Les deux Églises reconnaissent en général la primauté comme constitutive de leur ecclésiologie. Il existe cependant des différences significatives de compréhension concernant les fondements scripturaires, historiques et théologiques de la primauté et concernant la manière dont cette primauté doit être exercée dans l’Église39.

81De même, dans le dialogue théologique orthodoxe-protestant, il y a des problèmes à cause de l’acceptation par les Églises protestantes de l’ordination des femmes comme ministres de culte (évêques, prêtres et diacres). La tendance observée chez les certains protestants à élargir la pratique de l’ordination des femmes est jugée comme une évolution négative qui relativise la crédibilité des dialogues en question et surtout la réception des résultats du dialogue dans l’Église orthodoxe.

* *
*

82De ce qui nous avons présenté il en ressort que la nouvelle loi sur le régime de la liberté religieuse a abrogé l’ancienne loi communiste en créant un nouveau cadre juridique régissant la liberté religieuse et les structures religieuses de Roumanie. Le nouveau système peut être comparé à un trapèze à trois degrés : sur sa petite base se trouvent les cultes, personnes juridiques d’utilité publique (art. 8) ; au milieu, les associations religieuses à la personnalité juridique (art. 40), sur la plus grande base se trouvent les groupements religieux, dépourvus de personnalité juridique (art. 5.2). À chaque degré correspond un statut juridique donnant accès à certains droits et à certaines responsabilités.

83L’Église orthodoxe de Roumanie constitue, du point de vue canonique, une des quatorze Églises autocéphales de l’Église orthodoxe, et du point de vue juridique, un des dix-huit cultes reconnus par la Loi no. 489/2006, étant organisée selon son propre Statut d’organisation et de fonctionnement. Les ministres du culte de l’Église orthodoxe de Roumanie bénéficient de certains droits et, dans le même temps, ils sont soumis à certaines restrictions des droits. Ce statut des ministres du culte dans l’Église orthodoxe de Roumanie est dû au fait qu’ils doivent servir l’Église en vertu de leur mission librement consentie, conformément aux vœux et à l’engagement public et solennel qu’ils ont prononcés et signés avant leur ordination.

84Enfin il faut noter que, comme toute loi, la nouvelle loi roumaine des cultes est perfectible. Elle n’est qu’une étape dans la prise en compte de la situation religieuse d’un pays encore marqué par une situation de transition prolongée.

85Profondément impliquée dans le dialogue œcuménique, l’Église orthodoxe roumaine a la conviction qu’à travers ce dialogue elle donne à la fois une réponse à la prière de Jésus pour que tous soient un (Jean 17, 21), et aussi un témoignage dynamique de ses trésors spirituels à tous ceux qui se trouvent en dehors de ses limites, dans le but de préparer la voie conduisant vers l’unité.

Torna su

Note

1 Il s’agit de l’archevêché de Tomis (actuellement la ville de Constanţa), qui a été attesté comme autocéphale dans les Notitiae episcopatuum du vie siècle, figurant en deuxième position après l’archevêché d’Odessus (Varna) sur la liste des archevêchés qui à l’époque bénéficiaient d’un régime d’autocéphalie.

2 Cf. N. Dură, « Forme şi stări de manifestare a autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române », dans Centenarul autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române. 1885-1985, Bucarest, 1987, p. 301.

3 Pour détails, voir l’œuvre classique pour l’histoire de l’Église orthodoxe de Roumanie : M. Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. I-III, Bucarest, 1992.

4Daniel, Patriarche de Roumanie, La joie de la fidélité, Paris, 2009, p. 378.

5 L’idée de l’unité fut plébiscitée en 1857 et aboutit l’année suivante à la formation des Principautés unies de Moldavie et de Valachie, qui devinrent en 1859 la Roumanie. En effet, pour réaliser cette union politique, les Parlements des deux principautés ont élu en 1859 la même personne comme prince, à savoir Ioan Alexandru Cuza (1859-1866).

6 Cf. I. N. Floca, « Recunoaşterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române », dans Autocefalie, Patriarhie, Slujire Sfântă. Momente aniversare în Biserica Ortodoxă Română 1995, Bucureşti 1995, p. 100-113.

7 Après la première guerre mondiale, la Transylvanie est libérée de l’occupation habsbourgeoise et s’unit à la Roumanie pour y former la “grande Roumanie”, le 1 décembre 1918.

8 Cf. I. N. Floca, « Canonicitatea Patriarhiei Române », dans Mitropolia Banatului 35 (1985), p. 572. Le texte du tomos, signé par le Patriarche Basile de Constantinople, a été publié à l’époque dans T. Simedrea (ed.), Patriarhia Românească. Acte şi documente, Bucarest, 1925, p. 131-133, et ensuite, en version bilingue (grec-roumain), dans Autocefalia : libertate şi demnitate, Bucarest, 2010, p. 604-606.

9 Pour détails concernant la situation actuelle de l’Orthodoxie dans la République de Moldavie, voir GGrigoriţă, « « Die Orthodoxie in der Reublik Moldau. Der aktuelle stand under kanonischen Gesichtspunkten », dans D. Dungaciu (ed.) Sieben Hauptthemen für Rumänien, Bucarest, 2015, p. 164-171. », dans D. Dungaciu (ed.), Şapte teme fundamentale pentru România, Bucarest, 2015, p. 164-171.

10 Ces métropolies sont les suivantes : 1. la Métropolie orthodoxe roumaine de l’Europe occidentale et méridionale comprenant trois éparchies, à savoir l’Archevêché orthodoxe roumain d’Europe occidentale dont le siège est à Paris en France, l’Évêché orthodoxe roumain d’Italie et de Malte dont le siège est à Rome en Italie, l’Évêché orthodoxe roumain d’Espagne et du Portugal dont le siège est à Madrid en Espagne ; 2. la Métropolie orthodoxe roumaine pour l’Allemagne et l’Europe centrale et du Nord comprenant deux éparchies, à savoir l’Archevêché orthodoxe roumain d’Allemagne dont le siège est à Nuremberg en Allemagne, l’Évêché orthodoxe roumain d’Europe du Nord dont le siège est à Stockholm en Suède.

11 Il s’agit de l’Archevêché orthodoxe roumain en Amériques, dont le siège est à Chicago aux États Unis d’Amérique.

12 Il s’agit de l’Évêché orthodoxe roumain de Hongrie, dont le siège se trouve à Gyula en Hongrie, et de l’Évêché Dacia Felix dont le siège administratif se trouve à Vârşeţ, en Serbie.

13 Il s’agit de l’Évêché orthodoxe roumain d’Australie et de la Nouvelle Zélande, dont le siège est à Melbourne.

14 Pour une présentation détaillée de l’histoire et de la situation actuelle de chaque éparchie orthodoxe roumaine, voir Autocefalie şi responsabilitate, Bucarest, 2010.

15 Pour une analyse de cette loi, voir G. Grigoriţă, « La nouvelle loi roumaine sur la liberté religieuse et le régime général des cultes. Un bref regard critique », dans Laicidad y Libertades. Escritos jurídicos, 2007, n. 1, p. 227-254 ; « Le régime juridique de liberté religieuse dans la Roumanie d’aujourd’hui », dans Istina 2008, n. 2, p. 115-139.

16 Pour détails, voir GGrigoriţă, « Legea 489/2006 și Biserica ortodoxă Română », Studii Teologice 2007, n. 2, p. 161- 219.

17 Pour détails, voir G. Grigoriţă, « Statuto per l’organizzazione ed il funzionamento della Chiesa Ortodossa Romena (traduzione italiana non ufficiale) », dans Laicidad y Libertades. Escritos jurídicos 2008, n. 2, p. 239-415.

18 Ces métropolies sont les suivantes : 1. la Métropolie du Munténie et de la Dobroudja ; 2. la Métropolie de la Moldavie et de la Bucovine ; 3. la Métropolie d’Ardeal ; 4. la Métropolie de Cluj, d’Alba, du Crişana et du Maramureş ; 5. la Métropolie d’Olténie ; la Métropolie du Banat (cf. art. 6.2A).

19 Pour détails, voir G. Grigoriţă, « La pastorale des immigrants dans l’Église. Réflexions sur la base de l’actuel Statut d’organisation et de fonctionnement de l’Église orthodoxe roumaine », L’Année Canonique 52 (2010), p. 71-98.

20 Le Saint Myron (ἅγιον μύρον) ou Saint Chrême (du grec χρῖσμα–onguent, parfum) représente un mélange de plus de quarante huiles essentielles et d’huile d’olive, qui est béni le Jeudi Saint par les évêques d’un synode d’une Église autocéphale. Après sa bénédiction, le Saint Myron est transmis à toutes les éparchies de cette Église et est utilisé pour la Chrismation (Confirmation), de même que pour la consécration des églises et des autels, comme aussi pour la bénédiction des antimensions. Selon l’ecclésiologie orthodoxe, le droit de bénir le Saint Myron appartient aux synodes des Églises autocéphales, et que ce droit est considéré comme un des signes externes de l’autocéphalie d’une Église locale. Malgré cela, à partir du ixe siècle, le Patriarcat de Constantinople a commencé une politique de centralisation de l’Orient chrétien autour de Constantinople, politique qui comprenait aussi l’attribution du droit exclusif de bénir et de distribuer le Saint Myron dans l’Église orthodoxe. Plus précisément, à partir de cette époque, l’Église de Constantinople a commencé à restreindre le droit de bénir le Saint Myron pour elle-même et à affirmer qu’elle serait l’unique autorité en droit pour la bénédiction et la distribution du Saint Myron. Bien que cette théorie vienne contredire d’une manière flagrante la tradition et l’ecclésiologie orthodoxe, qui présentent la bénédiction du Saint Myron comme une des formes externes de la manifestation de l’autocéphalie d’une Église locale, cette nouvelle théorie deviendra règle quasi-absolue dans l’Empire ottoman. Les Églises autocéphales ont toujours rejeté ce faux privilège pour l’Église de Constantinople, qui n’est respecté aujourd’hui que par les soi-disant Églises autocéphales « grécophones » (Églises de Grèce et de Chypre).

21 Dans le cas où une éparchie n’accomplit pas les décisions des organismes centraux délibératifs ou exécutifs, le Patriarche doit informer ces organismes et les proposer des solutions canoniques et statutaires.

22 Initialement, les patriarches de Constantinople, sur la base de la longue habitude ecclésiastique non écrite qui avait tenu lieu de règle depuis des temps immémoriaux et jusqu’à ce jour, ont légitimé les droits stavropégieux patriarcaux, autrement dit le droit du patriarche de Constantinople d’avoir des monastères stavropégieux, à savoir des monastères exemptés de l’autorité de l’évêque de l’éparchie où ils résident et soumis directement à l’autorité du patriarche. Ensuite, ce droit patriarcal connaît des extensions successives, de manière que, à la fin du xe siècle, le patriarche de Constantinople concédait l’administration de certains monastères ou centres monastiques à des personnes physiques, et notamment à des laïcs, les soi-disant charisticaires. Quatre siècles plus tard, ce droit était si étendu que le patriarche de Constantinople avait sous son autorité non seulement des monastères, mais aussi des “biens, villages, agglomérations et castels patriarcaux”, situés en dehors du territoire de son éparchie. Comme le patriarche de Constantinople administrait tous ces “biens patriarcaux par son représentant, appelé exarque, les territoires ainsi administrés ont commencé à être appelés exarchats. Ce régime, grâce au système du millet, a réussi à survivre aussi après la prise de Constantinople par les Turcs ottomans, étant maintenu jusqu’en 1923 lorsque l’Empire ottoman a officiellement disparu. Aujourd’hui, dans l’Église orthodoxe, sont encore en vigueur seulement les droits stavropégieux patriarcaux, c’est-à-dire que les patriarches peuvent avoir sous leur autorité directe des monastères stavropégieux.

23 Cf. G. Grigoriţă, L’autonomie ecclésiastique selon la législation actuelle de l’Église orthodoxe et de l’Église catholique. Éttude canonique comparative, Rome, 2011, p. 145-164.

24 Ce sont principalement : l’Office de représentation et de communication, l’Office canonique et juridique, le Corps d’inspection ecclésiastique (discipline et enseignement), le Secrétariat, le Service des Registres, le Service du Personnel – Ressources humaines, le Service d’archives du Saint Synode, la Bibliothèque du Saint Synode.

25 Les “skytes” (en roumain “schit”) sont des ermitages où vivent des moines ou des sœurs dans un très petit nombre ; les “skytes” relèvent toujours de l’autorité directe d’un monastère.

26 Il faut noter ici que, suivant l’ecclésiologie orthodoxe, l’actuel Statut de l’Église orthodoxe de Roumanie prévoit que, à l’intérieur d’une éparchie, plusieurs paroisses peuvent se réunir dans une unité ecclésiale dirigée par leur premier prêtre (cf. art. 69-72), à savoir le proto-presbytre ou proto-prêtre ou premier-prêtre (en roumain « protopop »). Ce qui représente à peu près l’équivalent du titre de doyen dans l’Église catholique. Par conséquent, l’unité ecclésiale ainsi formée est appelée proto-presbytérat (en roumain « protopopiat »), et représente à peu près l’équivalent du doyenné catholique.

27 Pour détails, voir I. M. Constantinescu, « Le problème juridique actuel des syndicats du clergé dans l’Église Orthodoxe Roumaine », Kanon 23 (2014), p. 227- 254.

28 Pour détails concernant la discipline ecclésiastique et le jugement canonique dans l’Église orthodoxe roumaine, voir Regulamentul autorităţilor canonice disciplinare şi al instanţelor de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române, Bucarest, 2015.

29 Cf. A. Moraru, « Ortodoxia românească în context naţional şi european. Puncte de reper », dans Euharistirion Patriarhului Daniel al României, Bucarest, 2011, p. 567-579.

30 Pour une présentation détaillée des relations œcuméniques et des dialogues théologiques auxquels l’Église orthodoxe roumaine participe, voir A. Moraru, Biserica Ortodoxă Română între anii 1885-2000. Dialog teologic şi ecumenic, Bucarest, 2006.

31 Cf. A. Moraru, « Consiliul ecumenic al Bisericilor şi Ortodoxia românească », dans Autocefalie şi comuniune. Biserica Ortodoxă Română în dialog şi cooperare externă (1885-2010), Bucarest, 2010, p. 451-459 ; V. Ioniţă, « Relaţiile Bisericii Ortodoxe Române cu Conferinţa Bisericilor Europene », dans Autocefalie şi comuniune, p. 460-471.

32 V. Ioniţă, « Dialogul teologic dintre Bisericile Ortodoxe şi celelalte Biserici creştine la nivel mondial », Revista Teologică 2011, n. 2, p. 204.

33 Cf. A. Moraru, « Relaţiile cu Biserica Anglicană », dans Autocefalie şi comuniune, p. 354-362.

34 Cf. R. Marian, « Relaţiile cu Biserica Veche Catolică », ibid., p. 338-353.

35 Cf. I. Ică jr., « Relaţiile cu Biserica Romano-Catolică », ibid., p. 298-337.

36 Cf. C. Pătuleanu, « Relaţiile cu Biserica Luterană », ibid., p. 372-385.

37 Cf. N. Dură, « Relaţiile cu Bisericile Vechi-Orientale », ibid., p. 272-297.

38 Cf. D. Oancea, « Relaţiile cu Biserica Reformată », ibid., p. 363-371.

39 Pour plus de détails, voir G. Grigoriță,« Întâietate şi sinodalitate în dialogul teologic oficial dintre Biserica Ortodoxă şi Biserica Romano-Catolică. Studiu canonic », Ortodoxia (2015), nr. 1, p. 104-177 ; « Streitfragen im Dialog zwischen der Orthodoxen Kirche und der Römisch-Katholischen Kirche : Synodalität oder Vorrang », dans D. Dungaciu (ed.), Sieben Hauptthemen für Rumänien, Bucarest, 2015, p. 709-725.

Torna su

Per citare questo articolo

Notizia bibliografica

Georgică Grigoriţă, «l’Église orthodoxe roumaine : sa structure organisationnelle et sa perspective sur l’œcuménisme»Revue des sciences religieuses, 90/2 | 2016, 241-266.

Notizia bibliografica digitale

Georgică Grigoriţă, «l’Église orthodoxe roumaine : sa structure organisationnelle et sa perspective sur l’œcuménisme»Revue des sciences religieuses [Online], 90/2 | 2016, online dal 01 avril 2018, consultato il 29 mars 2024. URL: http://journals.openedition.org/rsr/3242; DOI: https://doi.org/10.4000/rsr.3242

Torna su

Diritti d’autore

CC-BY-NC-ND-4.0

Solamente il testo è utilizzabile con licenza CC BY-NC-ND 4.0. Salvo diversa indicazione, per tutti agli altri elementi (illustrazioni, allegati importati) la copia non è autorizzata ("Tutti i diritti riservati").

Torna su
Cerca su OpenEdition Search

Sarai reindirizzato su OpenEdition Search