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Le statut scolaire local de 1870 À nos jours

Jean-Luc Hiebel
p. 491-509

Abstract

Comment des religieuses se sont-elles retrouvées au cœur d’un dispositif scolaire dont les marques ont façonné plusieurs générations en Alsace-Lorraine puis en Alsace-Moselle ? C’est ce que la présentation de l’évolution du statut scolaire local de 1870 à nos jours permet de comprendre à la lumière du droit et de l’histoire. L’évolution des textes suggère quatre étapes : le statut scolaire jusqu’en 1918 (de la loi Falloux aux ordonnances de 1871, 1873 et 1881), le statut scolaire après 1918 (du décret de 1974 après l’arrêt du Conseil d’État de 1958 au décret de 1991 et à l’arrêt du Conseil d’État de 2001). On passe ainsi d’un dispositif où la religion et l’école collaborent, non sans arrière-pensées, à une éducation complète de la vie des enfants, aux réalités nouvelles d’une école interconfessionnelle où les sœurs des écoles, dont le recrutement s’est tari, passent la main à des enseignants laïcs dans tous les sens du terme. L’enseignement religieux à l’école pose évidemment le problème du respect de l’enfant ou du jeune, tant dans son droit à un véritable éveil aux grandes questions métaphysiques et religieuses que dans celui, en sens contraire, d’être préservé de tout endoctrinement.

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Testo integrale

  • 1 J.-L. Vallens (Dir.), Guide du droit local. Le droit applicable en Alsace-Moselle de A à Z, Strasbo (...)

1« Le statut scolaire local est très fortement marqué par la présence de la religion dans l’école publique et privée. Cette permanence du religieux peut prendre des formes variées dans les divers degrés du système éducatif1. » Voilà ce qu’écrit Francis Messner dans un petit dictionnaire pour introduire l’article « Statut scolaire local » du Guide du droit local. Le droit applicable en Alsace-Moselle de A à Z paru en 1997 aux éditions de l’IDL. On voit ainsi se dégager les deux termes essentiels de ce droit particulier dans l’ensemble du droit local, à savoir l’école et la religion. C’est le mariage entre ces deux réalités qui commande ce qu’on a pris l’habitude d’appeler « le statut scolaire local ». Avant d’en retracer les grandes étapes, entendons-nous sur la terminologie.

  • 2 É. Sander, « Le droit applicable à l’enseignement religieux dans les écoles publiques d’Alsace et d (...)

2La formule n’a pas en soi de connotation religieuse. Ce qui est visé, c’est un système juridique, un statut, plus complexe sans doute que le terme ne le laisse entendre, dans la mesure où il comprend plusieurs dispositions rappelées dans l’article : la loi Falloux du 15 mars 1850, l’ordonnance du 18 avril 1871, la loi du 12 février 1873, l’ordonnance du 16 novembre 1887, un arrêt du Conseil d’État du 23 mai 1958, le décret n° 74-763 du 3 septembre 1974, et enfin le décret n° 94-1045 du 22 septembre 1995. Si ces textes sont plus ou moins célèbres (la loi Falloux p. ex.), ils sont la plupart du temps méconnus dans leur contenu exact. Comme l’écrit fort justement Éric Sander dans sa contribution au numéro spécial de la revue de l’IDL sur l’enseignement religieux2, « les sources de ces règles sont composites dans la mesure où le statut local s’est construit par strates législatives et réglementaires successives depuis l’avènement de la Seconde République en 1848 ».

  • 3 B. Le Léannec, « L’enseignement primaire », in Églises et État en Alsace et en Moselle. Changement (...)

3L’évolution des textes suggère quatre étapes dans l’histoire du statut scolaire local que je présenterai en deux grandes parties comme le faisait déjà d’ailleurs un autre spécialiste de ce droit, Bernard Le Leannec, dans sa contribution au classique Églises et État en Alsace et en Moselle. Changement ou fixité ? dirigé par le Pr. J. Schlick en 1979, avec cependant d’autres césures sur le curseur3 : le statut scolaire jusqu’en 1918 (de la loi Falloux aux ordonnances de 1871, 1873 et 1881), le statut scolaire après 1918 (du décret de 1974 après l’arrêt du Conseil d’État de 1958 au décret de 1991 et à l’arrêt du Conseil d’État de 2001). C’est donc du point de vue de l’historien du droit que nous allons relire ces textes et les situer.

4Une difficulté de cette présentation tient à la différenciation nécessaire entre l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire dont les bases juridiques ne sont pas les mêmes comme on le verra, de même que ces bases diffèrent suivant l’appartenance confessionnelle au culte catholique, aux cultes protestants reconnus ou au culte israélite. Pour la précision et l’exactitude de la présentation, il faut également rappeler – inlassablement ! – que les textes fondant le statut scolaire de l’enseignement religieux dans l’école primaire sont foncièrement différents du droit concordataire (Concordat, Articles organiques et ordonnance de 1844). La rigueur de termes oblige enfin à distinguer l’enseignement religieux proprement dit, en tant que discipline, de l’enseignement religieux comme cadre institutionnel de l’école catholique.

I. Le statut scolaire de l’enseignement religieux en alsace-moselle jusqu’en 1918

A. La loi Falloux, cadre fondamental du statut scolaire de l’enseignement religieux en Alsace-Moselle

5Au point de départ du statut scolaire propre à l’Alsace-Moselle, la loi du 15 mars 1850 dite loi Falloux inscrit une instruction morale et religieuse dans l’enseignement primaire (Art. 23), prévoyant même l’inspection des établissements par les délégués cantonaux, le maire ou le curé, le pasteur ou le délégué du consistoire israélite en ce qui concerne cet enseignement primaire (Art. 18). L’école est confessionnelle. Pour l’école primaire, la loi reprend les termes de l’art. 1er de la loi Guizot qui rendait cette instruction obligatoire en 1833 déjà. La religion ne constitue pas seulement un culte reconnu. Elle est reconnue comme une compétence, à preuve l’article 25 de la loi stipulant que le brevet de capacité permettant d’exercer la profession d’instituteur primaire peut être suppléé par le titre de ministre, non interdit ni révoqué, de l’un des cultes reconnus par l’État (Art. 25). Plus loin, l’art. 31 organise le recrutement des instituteurs communaux :

Les instituteurs communaux sont nommés par le conseil municipal de chaque commune, et choisis, soit sur une liste d’admissibilité et d’avancement dressée par la conseil académique du département, soit sur la présentation qui est faite par les supérieurs pour les membres des associations religieuses vouées à l’enseignement et autorisées par la loi ou reconnues comme établissements d’utilité publique.
Les consistoires jouissent du droit de présentation pour les cultes non catholiques.

6Des instituteurs adjoints peuvent être affectés par le conseil académique à certaines écoles. Nommés et révocables par l’instituteur avec l’agrément du recteur, ils peuvent aussi appartenir à ce que la loi appelle les associations religieuses et sont dans ce cas nommés et révocables par les supérieurs de ces associations (Art. 34).

7La loi Falloux réserve même un sort particulier à l’éducation des filles : « Les lettres d’obédience tiendront lieu de brevet de capacité aux institutrices appartenant à des congrégations religieuses vouées à l’enseignement religieux et reconnues par l’État » (Art. 49).

  • 4 J. Gadille, « Le christianisme en Europe à l’âge libéral. La France », dans Histoire du christianis (...)
  • 5 M. Zimmermann, « Origine et principes fondamentaux du régime des cultes et du statut scolaire » dan (...)

8Sur la scène culturelle et sociale de la société française de cette époque, l’école est l’enjeu d’une tutelle active des autorités religieuses sur les jeunes comme le montre bien Jacques Gadille4. Et pourtant, la loi préparée par le comte Alfred de Falloux qui est un député catholique monarchiste du parti de l’Ordre et qui est démissionné avant l’adoption de la loi qui porte son nom n’est pas du goût des ultramontains les plus radicaux et résulte finalement d’un compromis. Ce n’est pas le moindre des paradoxes que l’Alsace et la Moselle soient les seules à avoir conservé une loi votée contre leur volonté politique. Marie Zimmermann, faisant le point sur l’origine et les principes du régime des cultes et du statut scolaire local, rappelle en effet que « sur les vingt-deux députés alsaciens (douze du Bas-Rhin, dix du Haut-Rhin), huit se trouvaient en prison à la suite des manifestations du 13 juin 1849. Sur les quatorze restant, un seul Alsacien vota pour, neuf votèrent contre, trois étaient absents et un en congé. L’évêque de Strasbourg s’opposa à la loi Falloux. Il refusa même de s’associer à une démarche des évêques français5 » visant à défendre la loi auprès du Souverain Pontife.

  • 6 « Règlement sur l’enseignement religieux des lycées du 29 août 1852, dans Bulletin administratif de (...)
  • 7 F. Messner, « L’enseignement secondaire », dans Églises et État en Alsace…, p. 288.
  • 8 Id.

9En ce qui concerne l’enseignement secondaire, l’article 66 de la loi Falloux stipule que « les ministres des différents cultes reconnus peuvent donner l’instruction secondaire à quatre jeunes gens, au plus, destinés aux écoles ecclésiastiques, sans être soumis aux prescriptions de la présente loi, à condition d’en faire la déclaration au recteur », les écoles ecclésiastiques secondaires existantes étant maintenues (Art. 70). On voit que ce qui est aménagé ici, c’est la liberté d’enseignement des membres du clergé. En fait, l’intervention de l’Église dans les établissements d’enseignement secondaire est déjà prévue dans une bref arrêté du 19 frimaire an XI (10 décembre 1802) instituant un poste d’aumônier dans chaque lycée. Mais « ce n’est que beaucoup plus tard et après la promulgation de la loi Falloux que l’enseignement religieux dans les lycées trouvera une description claire dans un règlement6 de Fortoul alors Ministre de l’Instruction publique et des Cultes7 », comme l’indique Francis Messner en 1979. Selon lui, cette aumônerie des collèges et des lycées est à mettre en parallèle avec les autres aumôneries des établissements publics (hôpitaux, prisons, casernes), comme semble le confirmer le fait que « si cette matière était obligatoire pour les internes, les externes n’étaient pas tenus d’y assister. Bien au contraire, s’ils étaient libres d’y venir, leur non-inscription ne motivait pas une dispense8 ».

  • 9 Comte de Falloux, Discours et mélanges politiques, Paris, Plon, 1882, t. 1, p. 33, cité dans Zimmer (...)
  • 10 Zimmermann, ibid., p. 33.

10Faut-il rappeler, de la bouche même du comte de Falloux lorsqu’il rédige ses mémoires en 1882, les raisons de sa loi ? « L’instruction est demeurée trop isolée de la religion… Le temps n’est plus, grâce à Dieu, où l’on faisait à la religion l’insulte de croire que, complice de l’ignorance, elle servait d’instrument docile à tous les gouvernements. Nous voulons que la religion ne soit imposée à personne, mais enseignée à tous. Assignons-lui donc franchement sa place ; sachons dire qu’en elle aussi nous cherchons le secret de la liberté, de l’égalité et de la fraternité véritablement pratiques9 ». Marie Zimmermann résume ce point de vue par des formules fortes : « L’école primaire confessionnelle telle que l’a voulue la loi Falloux est une éducation globale, dirigée et cimentée par la religion10 ».

  • 11 Amis de l’Abbé Haegy v. J. Rossé, M. Sturmel, A. Bleicher, F. Deiber, J. Keppi, Das Elsass von 1870 (...)
  • 12 Cf. ibid.

11Quelles furent les retombées directes de la nouvelle loi en Alsace ? Dans sa présentation quasi encyclopédique du développement culturel et religieux de l’Alsace de 1870 à 1932, l’équipe des Amis de l’Abbé Haegy et al. résume ainsi la situation ante quem : « La loi de l’enseignement du 15 mars 1850 (Loi Falloux) mit fin au monopole d’État des Écoles secondaires et permit de ce fait la création de toute une série de structures, collèges, séminaires, pensionnats, généralement dirigés par des ecclésiastiques ou des religieux11 ». Furent ainsi créés par Mgr Raess le collège St-Arbogast à Strasbourg (1851) ainsi que le Collège St-André à Colmar (1852). Pour revenir aux écoles élémentaires, la loi Falloux apporta une augmentation substantielle du revenu des instituteurs (600 Francs) et ouvrit aux Supérieurs de Congrégation le droit de proposer des candidats de leur choix, choix remis très vite en question par un décret du 31 octobre 1854 transférant au préfet le recrutement, la nomination, le transfert et le renvoi des maîtres12. L’aptitude au brevet de capacité était examinée par ailleurs par une commission d’examen nommée par le conseil académique et composée de sept membres comptant nécessairement un ministre du culte professé par le candidat (Art. 46).

  • 13 Cela n’empêche pas la fondation de 52 congrégations de femmes et 2 congrégations d’hommes sous le 1(...)
  • 14 Das Elsass von 1870-1932…, p. 101.

12Ce qu’il faut retenir de cette période, c’est donc l’étroite collaboration entre la religion et l’école pour une éducation complète des enfants. Au service de ce projet éducatif qui suscite bien des enthousiasmes, les congrégations religieuses sont évidemment en première ligne, comme le montre la contribution de C. Muller. On ne peut donc faire l’impasse sur le droit propre aux congrégations religieuses, qui ne fait pas véritablement partie du paquet « statut scolaire » mais est déterminant dans sa mise en œuvre. On rappellera simplement ici que les congrégations sont encore prohibées après la Restauration en vertu de l’art. 1er du décret du 3 messidor an XII (22 juin 1804)13, sauf autorisation formelle par décret impérial, ce qui est précisément le cas des Sœurs de la Divine Providence de Ribeauvillé dont les statuts sont approuvés par Napoléon 1er en 1807. En réalité, les Sœurs et les Frères sont partout, comme en témoigne le diagnostic du curé Simonis de Rixheim commentant dans la Revue Catholique d’Alsace de 1868 et 1869 les chiffres exceptionnels des départements alsaciens quant à la fréquentation de l’école, le nombre des écoles et la réussite des élèves sur les premières cartes statistiques de l’éducation en France14.

13Pour montrer que le cadre législatif ne se limite pas à la loi Falloux, même si celle-ci en constitue la pièce maîtresse jusqu’en 1870, on peut signaler le décret impérial concernant les salles d’asile du 21 mars 1855. On lit ainsi dans ce décret que » l’enseignement dans les salles d’asile, publiques ou libre, comprend :

1. Les premiers principes de l’instruction religieuse (citée ici en premier lieu, avant la lecture, l’écriture, le calcul verbal et le dessin linéaire… et…

4. Des chants religieux (cités ici en premier lieu, avant les exercices moraux et les exercices corporels)… » (Art. 1er). L’alinéa 3 du même art. rappelle que l’instruction religieuse est donnée sous l’autorité de l’évêque dans les salles d’asile catholiques et l’alinéa 6, qu’il y aura dans chaque salle d’asile publique du culte catholique un crucifix ou une image de la sainte Vierge.

B. Les ordonnances allemandes de 1871 à 1887

  • 15 Felicitas von Aretin, « Die reichsländische Schulpolitik während des Kulturkampfes 1872-1873 », dan (...)

14Alors que la France est défaite en 1871, l’Alsace et une partie de la Lorraine deviennent territoire de l’Empire Allemand par le traité de Francfort du 10 mai 1871. Ainsi s’ouvre une longue période de plus de trente ans pendant laquelle le statut scolaire alsacien-lorrain connaît une nouvelle phase de son évolution. On aurait pu penser que le cadre déjà fragile élaboré sous le Second Empire ne résisterait pas dans ce nouveau contexte, Mgr Raess semblant peu enclin à le défendre comme en témoigne son empressement à nommer quatre curés sans solliciter, en un premier temps, l’agrément des nouvelles autorités civiles. Un revirement de l’évêque et la prudence politique conduisent au maintien de la loi Falloux qui sera très vite complétée par de nouvelles dispositions législatives et réglementaires visant à germaniser le plus rapidement possible les zones annexées. Le commissaire civil Friedrich von Kühlwetter prend la direction de la scolarité en Alsace le 21 septembre 1870 et annonce le 12 décembre 1870 que « la constitution de l’Église catholique est maintenue sans changement15 ».

  • 16 Cité par B. Le Léannec, « L’enseignement primaire », dans Églises et État en Alsace…, p. 268.

15L’ordonnance du Gouverneur Général d’Alsace-Lorraine von Bismarck-Bohlen du 18 avril 1871 rappelle l’obligation pour les parents ou autres représentants légaux de veiller à ce que les enfants de plus de six ans fréquentent régulièrement l’école, qu’elle soit publique ou privée, et cela jusqu’au jour où l’autorité scolaire les aura juger aptes à pouvoir en sortir. L’alinéa 13 de l’art. 1er de cette ordonnance étend explicitement cette obligation à l’enseignement religieux : « Les dispositions ci-dessus sont applicables par analogie, en ce qui concerne l’absence à l’enseignement religieux donné par un ecclésiastique pendant la durée de l’obligation scolaire16 ». Dès l’année suivante, une ordonnance du 2 février 1872 complétée le 4 décembre 1880 transfère les pouvoirs du Conseil académique départemental prévu par la loi Falloux au Président de District de l’enseignement et à son conseil consultatif (Bezirkunterrichtsrat). Bernard Le Léannec qui fait l’historique du statut scolaire mentionne un règlement local du 4 janvier 1874 qui réserve quatre heures à l’enseignement religieux à l’intérieur de l’horaire officiel : suivant ce règlement, « l’instruction morale et religieuse assurée par le maître dans le cadre du programme doit préparer les enfants au catéchisme obligatoire donné par le ministre du culte en dehors des heures de classe ». Cette instruction comprenant deux heures d’histoire biblique, une heure de catéchisme et une heure de liturgie et de chant d’Église était contrôlée par les autorités religieuses.

  • 17 Ibid., p. 269.
  • 18 Cf. Bezirkspräsident des Oberelsass an Möller, 1. Oktober 1871, A.D.B.R., Al 105, 207, cité dans Fe (...)

16Le Léannec note en même temps que « sans rien renier du rôle de la religion, le régime impérial allemand tint à limiter l’influence du clergé alsacien-lorrain dans l’enseignement, surtout celle des congréganistes considérés comme des propagandistes de la cause française17 ». Or celles-ci-ci fournissaient 40 % des enseignants du 1er degré du Reichsland. La loi du 12 février 1873 mit ainsi l’école « sous la surveillance directe des autorités de l’État » en généralisant l’exigence de diplôme d’État. Il convient de rappeler que, dans le Haut-Rhin p. ex., en 1871, sur 606 Sœurs affectées aux écoles, seules trois sont titulaires du brevet de capacité (à comparer aux 90 Frères titulaires de ce brevet sur 127 Frères enseignants)18. On comprend que l’Alsace et spécialement le Haut-Rhin perdit de nombreuses Sœurs dans l’émigration qui suivit.

  • 19 Das Elsass von 1870-1932…, p. 398.
  • 20 F.-I. Rapp, vicaire général à Strasbourg fonde en septembre 1872 avec Petiti, un fabricien strasbou (...)
  • 21 « L’École dans l’Alsace-Lorraine sous l’administration allemande », par un Alsacien (Extrait de la (...)

17Le monopole d’État de l’enseignement fut fermement combattu en Allemagne même, tant par le Zentrum que par les conservateurs, la résistance alsacienne s’alimentant à cette opposition. Élus pour représenter l’Alsace-Lorraine au Reichstag, Winterer, Guerber et Simonis demandent le retrait de la loi de 1873 le 17 décembre 1874. Sans aboutir, leur intervention permit au moins une tolérance dans le recours à des religieuses non habilitées dans les écoles primaires19. Felicitas von Aretin montre à ce propos les tensions et les différences de point de vue entre le chancelier Bismarck et le Président du Reichsland Möller20. Un dernier coup très sévère fut porté aux congrégations religieuses avec l’interdiction d’enseigner à partir de 1874. Toutes ces mesures ressenties comme des coups de boutoir du Kulturkampf mené contre les Églises en Allemagne entretint en Alsace un « climat de panique » dont se fait l’écho, p. ex., la Revue de la Suisse catholique de Fribourg21. Les discussions portèrent surtout sur les petits séminaires.

  • 22 Voir H. Blum, Verordnungen und Verfügungen betrefend das niedere Unterrichtswesen in Elsass-Lothrin (...)
  • 23 Gesetzblatt für Elsass-Lothringen, 1873, p. 166-170, 1883, p. 63 et 1887, p. 81-83, traduction dans (...)
  • 24 Messner, « L’enseignement secondaire », dans Églises et État en Alsace…, p. 290.

18Finalement, la loi du 12 février 1873 fut complétée dans le même sens restrictif par l’ordonnance du 10 juillet 1873, modifée par l’ordonnance du 20 juin 1883 puis celle du 16 novembre 1887 reformulant notamment son article 10A22 qui pouvait être interprété de différentes manières : « 12… 1. Si l’enseignement ou l’éducation donnés dans une école contreviennent aux prescriptions générales de l’article 10a, ou si les autres règlements de l’autorité en ce qui concerne l’organisation et le programme des études sont systématiquement méconnus, l’école pourra être fermée sans avertissement préalable… » et « 10a (ajouté par l’ordonnance du 16 novembre 1887) : « Dans toutes les écoles, l’enseignement et l’éducation doivent tendre à développer la religion, la moralité et le respect des pouvoirs établis et des lois23 ». En ce qui concerne l’enseignement secondaire, F. Messner analyse cette évolution comme une mise en conformité du statut scolaire avec le système général : « La religion, en abandonnant un statut particulier, souvent ballotté au gré des fluctuations politiques, se conforme maintenant aux exigences du système général ; elle gagne ainsi en sécurité, solidité et prestige24 », ce qui est particulièrement manifeste pour les aumôniers qui deviennent des professeurs d’enseignement public, spécialisés en religion et, à ce titre, recrutés grâce à un certificat d’aptitude (Staatsexamen) comportant une section de religion catholique et une section de religion protestante.

  • 25 Das Elsass von 1870-1932…, p. 401-402.

19Si le statut scolaire de l’Alsace-Lorraine semble se stabiliser entre 1880 et 1890 sous la houlette du Zentrum qui promeut une collaboration positive entre la religion et l’école, la pression des Libéraux ne désarme pas. Le gouvernement Manteufel gèle ainsi des postes confiés à des Congréganistes. Les Libéraux obtiennent en 1908 une limitation des droits du curé dans le conseil scolaire local que le curé n’a plus le droit de présider alors qu’il conserve le droit « de surveiller la manière dont l’enseignement religieux, en ce qui concerne ce culte, est donné à l’école » (Art. 4). Cette nouvelle pression conduit le parti du Centre alsacien à serrer les rangs, le statut scolaire devenant l’une de ses préoccupations majeures lors de son premier Parteitag à Strasbourg en 1910. Le commentaire des amis de l’Abbé Haegy voit plusieurs raisons au caractère trouble des relations entre l’école et la religion dans les années précédant la 2ème guerre où le gouvernement local se laissa entraîner selon eux à satisfaire nombre d’aspirations qui ne répondaient en rien à la volonté majoritaire de la population : « Ici et là s’introduisirent des brèches dans le statut scolaire dans lesquelles une autre administration scolaire allait se nicher de manière encore plus radicale après la guerre25 ».

II. Le statut scolaire de l’enseignement religieux en alsace-moselle de 1918 à nos jours

A. Les lois françaises de l’entre-deux-guerres et la crise de 1924

  • 26 Messner, « L’enseignement secondaire », dans Églises et État en Alsace…, p. 290.
  • 27 Ibid.

20Après le retour des provinces annexées à la France, la loi du 17 octobre 1919 confirme le maintien provisoire du régime confessionnel de l’enseignement primaire (« jusqu’à ce qu’il ait été procédé à l’introduction des lois françaises », art. 3). Un arrêté du Commissaire général de la République du 17 mai 1920 supprime d’emblée l’examen de qualification pour le professorat de l’enseignement secondaire avec sa section religion. Les chaires de religion demeuraient pourtant, devenant, pour reprendre l’expression de F. Messner, « de véritables anomalies institutionnelles puisque, au regard du droit français, il était impossible de les pourvoir de titulaires26 ». Avec lui, on situera là la raison de la cléricalisation et de la marginalisation de la fonction d’enseignant de religion qui s’en suivirent. Comme il l’écrit fort justement, « aucune possibilité de carrière ne s’offrait plus aux maîtres de religion laïcs potentiels27 » qui étaient payés aux taux d’agrégés, puis à ceux de certifiés, mais sans intégration réelle dans l’Éducation nationale. Le statut scolaire local allait-il intégrer les dispositions qui s’étaient introduites dans le droit français pendant le temps de l’annexion, principalement la loi du 27 février 1880 (supprimant les représentants du clergé au Conseil supérieur), puis les lois Ferry de 1881 (gratuité) et surtout 1882 (suppression de l’enseignement religieux dans les programmes) qui abrogeaient pratiquement un grand nombre de dispositions de la loi Falloux ?

  • 28 Lettre pastorale de Carême de 1821.

21L’arrivée au pouvoir du Cartel des Gauches et l’annonce par Édouard Herriot le 17 juin de l’introduction des lois républicaines en Alsace met le feu aux poudres en 1924. La population qui tient aux avantages de sa législation particulière amène le législateur à temporiser, puis à admettre la persistance de ce qui devient un droit local (Lois du 17 octobre 1919 et 1er juin 1924). Derrière l’abbé Haegy, ce sont toutes les forces sociales, politiques et religieuses qui se dressent contre la menace28 : le Comité scolaire diocésain de Strasbourg recueille à lui seul 225000 signatures de parents en faveur du maintien de l’école confessionnelle.

Mais en même temps, le commentaire amer des Amis de l’abbé Haegy fait déjà état du glissement observé dans la gestion de cette confessionnalité de plus en plus virtuelle :

  • 29 Das Elsass von 1870-1932…, p. 405 (traduction J.-L. Hiebel).

L’administration scolaire ne resta pas passive. Des livres scolaires neutres firent leur apparition dans les écoles ; dans les livres de lecture alsaciens existants, le contenu religieux fut de réédition en réédition allégé, écarté voire comprimé, l’enseignement religieux fut repoussé dans les plannings horaires aux heures de l’après-midi, moins favorables, voire à la dernière heure ; les inspecteurs scolaires ne prenaient aucune information sur l’enseignement religieux lors de leur visite, le laissant entièrement au bon vouloir du maître29.

22À défaut de pouvoir démanteler la confessionnalité de l’école, l’offensive laïque fait progresser l’interconfessionnalité des écoles publiques à Strasbourg, Colmar, Guebwiller, Schiltigheim. Les organisations laïques obtiennent également du Sous-secrétaire d’État à la Présidence du Conseil Guy Lachambre une circulaire facilitant la dispense de l’enseignement religieux obligatoire en transférant au chef d’établissement le pouvoir d’enregistrer ces dispenses.

  • 30 Le Léannec, « L’enseignement primaire », dans Églises et État en Alsace…, p. 271.

23Bernard Le Léannec note comment « cette initiative, à la base juridique fragile, fut consolidée par le gouvernement du Front populaire, dans le deuxième décret d’application de la loi du 11 août 1936 relative à l’obligation scolaire30 ». Les modalités pratiques de la demande de dispenses est décrite ainsi à l’article 6 de ce décret :

Les enfants dispensés de l’enseignement religieux réglementaire par la déclaration écrite ou verbale et contresignée, faite au directeur d’école par leur représentant légal, recevront aux lieu et place de l’enseignement religieux, un complément d’enseignement moral.

Le registre d’appel des élèves recevra, par les soins du directeur d’école, la mention de l’origine et de la date des lettres ou déclarations par lesquelles les représentants légaux des enfants dispenseront ceux-ci de l’enseignement religieux.

  • 31 Cité d’après le Bulletin officiel d’Alsace et de Lorraine, 15 novembre 1936, p. 692-693, ibid.

La première lettre ou déclaration reçue des représentants légaux, dans les cas où les intéressés changeraient d’avis, emportera décision pour la période à laquelle s’applique la dispense, à savoir de la rentrée d’octobre aux vacances de Pâques ou des vacances de Pâques à la fin de l’année scolaire31.

  • 32 Ibid., p. 271, note 14.

24Comme auparavant, le maître est tenu d’assurer les heures d’enseignement religieux inscrites au programme et de préparer les enfants à suivre le catéchisme du ministre du culte. Il a été formé et normalement affecté à une école confessionnelle de sa confession. L’instruction rectorale du 16 avril 1932 l’autorise cependant à confier une de ces heures au ministre du culte en cas de défaillance ou d’effectifs trop nombreux. B. Le Léannec note à cet égard que « en 1934, à la suite d’une pétition signée par près de 500 instituteurs qui voulaient protester contre l’obligation d’assurer contre leur gré l’enseignement religieux, l’évêché de Strasbourg, en accord avec le rectorat, conseilla aux ministres du culte catholique de se substituer aux instituteurs qui désiraient se dégager de cet enseignement32 ».

  • 33 Strasbourg, ERCAL-Publications, 1983, 210 p.
  • 34 On peut citer aussi M.-F. Witz, Supérieure de la Congrégation à Ste Jeanne-d’Arc à Mulhouse, ou Sr (...)

25Aux temps sombres de l’annexion par le pouvoir nazi, on ne se bat plus contre l’enseignement religieux. Le pouvoir s’affiche clairement antichrétien. L’enseignement religieux et la catéchèse extra scolaire deviennent un lieu de résistanceμ comme le rappelle Michel Deneken dans son mémoire sur L’Église d’Alsace 1940-1945. Une Église locale face au nazisme33 dont tout le chapitre IV est consacré à l’enseignement et au statut scolaire : une séance de 45 minutes par semaine, souvent mise à profit pour contrer prudemment mais avec mordant les consignes d’évacuation du donné biblique discrédité par l’antisémitisme endémique du IIIème Reich, pour n’en donner qu’un trait34. Toutes les congrégations sont finalement interdites et leurs biens, confisqués.

B. De 1945 à nos jours

  • 35 F. Igersheim, « Statut confessionnel et statut scolaire en Alsace et Lorraine : les débats de 1945- (...)

26Pour l’immédiat après-guerre, François Igersheim a analysé le débat qui s’instaure après que l’ordonnance du 15 septembre 1944 a rétabli pour l’Alsace et la Moselle le régime existant le 16 juin 1940 avec son statut confessionnel et son statut scolaire35. Deux courants s’opposent quant à l’avenir de ce statut : ceux que F. Igersheim nomme les « fixistes », proches de Mgr Ruch, et les « gradualistes » du MRP qui est majoritaire. Au Conseil des Œuvres du diocèse et au Comité diocésain d’action et de défense familiale et religieuse, on s’interroge sur la compatibilité entre ce statut et l’alinéa 13 du Préambule de la Constitution de la IVe République en cours de discussion. Pour les députés MRP parmi lesquels on compte Schuman, Pflimlin, Fonlupt et Meck, entre autres, la réponse est oui : le texte de l’alinéa 13 (« La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État »), est compatible avec le maintien du statut. Les « fixistes » comme Mgr Hincky et Schmidt-le-Roi de l’Avant-Garde du Rhin craignent au contraire que tel ne soit pas le cas, ce qui les amène à se prononcer contre le projet. Mgr Weber tranchera en faveur des premiers. Cette interprétation prévaudra jusqu’à aujourd’hui, y compris pour la Constitution de 1958 dont le Préambule renvoie au Préambule de 1946 et dont l’article 1er proclame les exigences de laïcité et d’égalité de la République.

  • 36 Le Léannec, « L’enseignement primaire », dans Églises et État en Alsace…, p. 273.
  • 37 Cf. Lettre du 5 décembre 1961 du Ministre de l’Éducation nationale à Mgr Elchinger, dans Bulletin e (...)

27Pour la suite, la mise en œuvre du statut scolaire sera l’objet de retouches aussi rares que légères, surtout par voie réglementaire. Une première évolution consistera à étendre, puis généraliser le régime des écoles interconfessionnelles. Comme l’indique Bernard Le Léannec, ce passage à des écoles interconfessionnelles s’explique par les réalités nouvelles du monde scolaire : « Bien des petites localités des trois départements possédaient des écoles catholiques et protestantes distinctes. Les effectifs de ces écoles de campagne allant en diminuant, les autorités académiques ont envisagé leur regroupement en écoles interconfessionnelles », étant bien spécifié de part et d’autre que ces aménagements se soumettraient aux circonstances et conditions locales36 ». Mgr Elchinger avait obtenu la garantie qu’aucun de ces regroupements ne se ferait sans l’accord de l’autorité religieuse37. Ces mesures dénuées de tout caractère arbitraire et visant simplement à améliorer l’organisation scolaire ne constituaient pas une atteinte au statut scolaire, ce que confirmait le Ministre de l’Éducation nationale : « Je tiens à préciser en particulier que le caractère réellement interconfessionnel de ces écoles trouve son expression dans l’atmosphère spirituelle qui doit régner dans les actes religieux et dans la qualité de l’enseignement religieux donné à des heures pédagogiquement utilisables ».

  • 38 Instruction rectorale du 8 octobre 1945, dans le Bulletin de l’enseignement du département du Bas-R (...)

28Une deuxième évolution devait intervenir quant aux horaires de l’enseignement religieux. B. Le Léannec rappelle comment, selon la lettre rectorale du 8 octobre 194538, l’enseignement religieux devait totaliser trois heures par semaine et par classe, ce qui représentait une première réduction par rapport à la situation précédente. Ces trois heures devaient être prélevées pour une heure sur l’enseignement de la morale – une nouvelle lettre rectorale du 12 janvier 1954 rappelant que l’ensemble de l’enseignement de la morale devait conserver le caractère de morale religieuse, pour une heure 1/4 h sur l’écriture, pour 1/4 h sur le dessin et les travaux manuels, et pour 1/2h sur les travaux dirigés. De fait, l’enseignement religieux conservait rarement ses horaires, ainsi lorsqu’on introduisit l’éducation civique qui aurait dû être prélevée sur l’histoire-géographie, ou quand s’appliqua la « petite réforme » Billières (23 novembre 1956) visant à abolir les devoirs à la maison. Le passage de l’horaire scolaire de 28 à 27h fut encore l’occasion d’une réduction acceptée par l’autorité religieuse de l’enseignement religieux ramené à 2h30 par semaine ; les instructions ministérielles prévoyaient que ces 2h30 soient prélevées pour une heure 1/4 sur les activités d’éveil et une heure et quart sur l’éducation physique et sportive.

  • 39 Même si les Sœurs enseignantes qui votent avec le cadre local font pencher la majorité syndicale du (...)
  • 40 Cité ibid., p. 276.
  • 41 Cf. « Catéchistes bénévoles », dans le Bulletin ecclésiastique du diocèse de Strasbourg, 78, 1959, (...)
  • 42 Cf. Églises et État en Alsace…, p. 341-342.

29Troisième évolution notable, la reconnaissance explicite aux enseignants d’un droit toujours accordé tacitement de ne pas dispenser l’enseignement religieux, suite au Mémorandum remis à la Commission d’enquête parlementaire par l’Association générale des familles du Bas-Rhin et surtout à la pression des syndicats39. La lettre rectorale du 3 mars 1955 fixait de nouvelles règles claires : « Quand il s’agit d’une école à plusieurs classes, l’enseignement religieux du maître défaillant doit être confié à un autre maître de l’établissement ; s’il s’agit d’une école à une seule classe, l’enseignement est confié au ministre du culte contre rémunération40 ». Cette prise en compte de la liberté de conscience du maître se doublait d’un deuxième problème : la nécessité d’employer davantage de catéchistes étant donné l’explosion démographique des jeunes à scolariser. En 1958, les autorités religieuses demandent et obtiennent du Ministère de l’Éducation nationale de recourir à des personnes habilitées par elles pour dispenser un enseignement religieux, soit à l’extérieur, soit à l’intérieur de l’horaire officiel41. Elles obtiennent également gain de cause dans un contentieux administratif engagé vis à vis du Ministère de l’Éducation au sujet de l’inscription de l’enseignement religieux au programme des écoles nationales professionnelles, des collèges techniques et des centres d’apprentissage de l’Académie de Strasbourg (décision du Tribunal administratif de Paris du 19 juin 1957 et arrêt du Conseil d’État du 23 mai 1958)42.

  • 43 Cf. J.-L. Hiebel, « Analyse des positions politiques et syndicales sur le droit local », dans Centr (...)
  • 44 Cf. Olivier-Utard (Dir.), Instits, profs et syndicats en Alsace, 1918-2000…
  • 45 Cf Courrier de J. Ehrard, inspecteur départemental de l’Éducation nationale à M. l’Abbé Ramp, Direc (...)

30Le mouvement de Mai 68 n’a que peu d’impact sur l’école élémentaire, si ce n’est qu’il réveille des capacités de mobilisation locale, le droit local devenant la balle qu’on se renvoie à la veille des élections43. Il faudra les initiatives de Jean-Marie Bockel et la création d’un Institut de droit local pour réhabiliter le droit local comme un droit vivant et permettre aux protagonistes de ce droit de sortir de l’immobilisme. La contestation du statut scolaire n’est plus qu’un exercice récurrent d’une frange laïque militante qui s’appuie sur quelques syndicats enseignants de gauche (Syndicat national des instituteurs et F.E.N. entre autres), la Fédération des Œuvres Laïques et la Ligue de l’enseignement44. L’ensemble des écoles étant devenues interconfessionnelles de fait à partir de 1961, les autorités civiles et religieuses s’efforcent d’adapter la réglementation aux nouvelles réalités scolaires. On voit p. ex. les Intellectuels chrétiens sociaux, l’Inspecteur Jean Ehrard et Frère Médard interpeller vivement Mgr Elchinger sur le sujet45 en réaction aux projets du S.N.I. en 1972.

  • 46 Voir « Annexes. Textes généraux », dans Revue du droit local, 2001, n° 33, p. 40-45.

31Le décret relatif à l’aménagement du statut scolaire local en vigueur dans les établissements du premier degré des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle du 3 septembre 1974 confirme l’inscription obligatoire d’un enseignement religieux dans les programme de l’enseignement primaire : « La durée hebdomadaire de la scolarité dans les écoles élémentaires… comprend obligatoirement une heure d’enseignement religieux. Dans les cours élémentaires deuxième année et les cours moyens, l’horaire peut être porté, par décision du recteur de l’académie, à vingt-huit heures, comprenant deux heures d’enseignement religieux lorsque seront remplies les conditions nécessaires en ce qui concerne les effectifs et les enseignants » (Art. 1er). L’arrêté rectoral du 9 septembre 1974 détaille les nouvelles conditions dans lesquelles les instituteurs peuvent être amenés à assurer ou à ne pas assurer cet enseignement religieux (Art. 4 à 6). Sont également précisées les conditions dans lesquelles est donné l’agrément du recteur prévu à l’art. 2 du décret du 3 septembre 1974 (pour les personnes qualifiées proposées par les autorités religieuses autres que les instituteurs et les ministres des cultes). Ces textes sont encore modifiés par le décret n° 91-517 du 3 juin 1991 qui fait des heures de religion les 26e et éventuellement 27e heure de l’horaire hebdomadaire (Art. 1er). Le Code de l’Éducation paru au JO le 22 juin 2000 rappelle brièvement la permanence de ces dispositions particulières (Art. L 481-1) et la circulaire DRH 1 du Recteur de l’Académie de Strasbourg du 7 juin 2001 illustre la volonté de l’autorité académique d’assurer convenablement la préparation de la rentrée, l’organisation, les moyens, la formation, la mise en place des du personnel, l’inspection et le suivi pédagogique des maîtres46.

  • 47 Messner, « L’enseignement secondaire », dans Églises et État en Alsace…, p. 299 ainsi que J.-P. Pie (...)

32Dans l’enseignement secondaire, des postes budgétaires de maître de CEG pouvant assurer jusqu’à un demi service sont créés dès 1962 en même temps que s’organise la formation de ces maîtres dans le cadre des Instituts de pédagogie religieuse de Strasbourg et Metz préparant au CAPER (Certificat d’aptitude à l’enseignement religieux) en complément d’autres études du niveau de la Licence. Ces mesures parmi d’autres ouvrent de plus en plus l’enseignement religieux à des laïcs. Le décret 75-1008 du 31 octobre 1975 permet leur intégration dans le corps des Adjoints d’enseignement chargés d’enseignement dont la procédure de titularisation était plus simple. F. Messner présente le tableau assez complexe de ces différents statuts dans Églises et État en Alsace et en Moselle ainsi que dans Les statuts de l’enseignement religieux dont il dirige la publication en 199647.

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  • 48 CE 25 juillet 1986.
  • 49 CE 6 avril 2001.
  • 50 CE 4 juillet 2001.
  • 51 CE 6 juin 2001.

33On a vu tout au long de cette histoire du statut scolaire comment le droit pouvait être instrumentalisé et devenir à l’occasion le hochet de rivalités politiques. Depuis une vingtaine d’années, la situation semble s’inverser, le statut scolaire et les conflits qu’il suscite se déplaçant eux-mêmes sur le terrain du droit. Huit recours ont ainsi été portés au Conseil d’État contre des dispositions introduites par les autorités civiles. Le premier a été introduit par le Syndicat général de l’Éducation nationale SGEN-CFDT contre la lettre du 12 janvier 1981 du ministre de l’Éducation au recteur de l’Académie de Strasbourg relative à « l’intégration de l’enseignement religieux dans la formation des élèves-instituteurs des écoles normales d’Alsace et de Moselle48 ». Trois autres recours ont été introduits par le Syndicat national des enseignements du second degré SNES49, par M. Jean Pons et par l’Association Prochoix50 contre l’arrêté du 25 janvier 2000 fixant la répartition des postes offerts aux concours réservés du CAPET, du CAPES et du PL2 et les nominations qui s’en sont suivi de professeurs certifiés (35 postes d’enseignement religieux catholiques et 8 postes d’enseignement religieux protestants). Quatre recours enfin ont été introduits par les autorités religieuses elles-mêmes (M. Joseph Doré, archevêque de Strasbourg, l’Église de la Confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine, M. Pierre Raffin, évêque de Metz et M. Hubert Haenel, sénateur)51 contre l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l’éducation.

34Tout en rejetant chacune de ces requêtes, le Conseil d’État a établi une jurisprudence intéressante de laquelle il ressort la permanence du dispositif en vigueur, un dispositif que le principe de laïcité n’exclut pas et qui a un caractère législatif. Le commentaire de l’IDL s’interroge sur deux affirmations du Conseil d’État quant au contenu de l’obligation des pouvoirs publics :

  • 52 « Annexes. Jurisprudence », dans Revue du droit local, 2001, n° 33, p. 59.

– l’obligation des pouvoirs publics porte sur “un enseignement de religion”
– cet enseignement ne concerne que “chacun des quatre cultes reconnus en Alsace-Moselle”
La loi locale ne permet pas d’être aussi catégorique : elle ne précise ni que l’enseignement doit avoir pour objet “la religion” ni que cet enseignement se limite aux “quatre cultes reconnus en Alsace-Moselle”52.

  • 53 J.-C. C, « Signes religieux : des parlementaires préoccupés : les enseignants s’expriment », E. Cou (...)
  • 54 Voir V. Moog-Sauer, L’habit religieux dans les congrégations féminines de vie apostolique en Alsace (...)

35L’enseignement religieux à l’école pose évidemment le problème du respect de l’enfant ou du jeune, tant dans son droit à un véritable éveil aux grandes questions métaphysiques et religieuses que dans celui, en sens contraire, d’être préservé de tout endoctrinement. Ce statut scolaire que réclament aujourd’hui légitimement les responsables du culte musulman devra progresser dans la combinaison difficile entre enseignement du fait religieux, éveil aux valeurs spirituelles, culture religieuse, enseignement confessionnel et catéchèse. Avec le débat sur le voile qui a agité la France entière il y a quelques années53, on avait oublié que de nombreuses Schulschwester avaient réalisé généreusement l’ensemble de ce programme dans le cadre d’un enseignement public dans nos écoles en Alsace et en Lorraine voici plus de cent ans déjà, et dans leur costume religieux54 !

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Note

1 J.-L. Vallens (Dir.), Guide du droit local. Le droit applicable en Alsace-Moselle de A à Z, Strasbourg, Publ. de l’IDC/ Economica, 1997, 235 p., p. 203.

2 É. Sander, « Le droit applicable à l’enseignement religieux dans les écoles publiques d’Alsace et de Moselle », Revue du droit local, 2001, n° 33, p. 3-5.

3 B. Le Léannec, « L’enseignement primaire », in Églises et État en Alsace et en Moselle. Changement ou fixité ?, Strasbourg, Cerdic-Publications, 1979, p. 267-285.

4 J. Gadille, « Le christianisme en Europe à l’âge libéral. La France », dans Histoire du christianisme, t. 11, p. 189.

5 M. Zimmermann, « Origine et principes fondamentaux du régime des cultes et du statut scolaire » dans Églises et État en Alsace…, p. 13-61, p. 18.

6 « Règlement sur l’enseignement religieux des lycées du 29 août 1852, dans Bulletin administratif de l’Instruction publique, 1852, 3, p. 128-129.

7 F. Messner, « L’enseignement secondaire », dans Églises et État en Alsace…, p. 288.

8 Id.

9 Comte de Falloux, Discours et mélanges politiques, Paris, Plon, 1882, t. 1, p. 33, cité dans Zimmermann, « Origine et principes fondamentaux du régime des cultes et du statut scolaire » dans Églises et État en Alsace…, p. 13-61, p. 32-33.

10 Zimmermann, ibid., p. 33.

11 Amis de l’Abbé Haegy v. J. Rossé, M. Sturmel, A. Bleicher, F. Deiber, J. Keppi, Das Elsass von 1870-1932, t. III, Colmar, Alsatia, non daté, p. 101.

12 Cf. ibid.

13 Cela n’empêche pas la fondation de 52 congrégations de femmes et 2 congrégations d’hommes sous le 1er Empire (Cf. B. Franck, « Le statut légal des congrégations religieuses en Alsace et en Moselle », dans Églises et État en Alsace…, p. 232).

14 Das Elsass von 1870-1932…, p. 101.

15 Felicitas von Aretin, « Die reichsländische Schulpolitik während des Kulturkampfes 1872-1873 », dans Archiv für Sozialgeschichte, 32, 1992, p. 184.

16 Cité par B. Le Léannec, « L’enseignement primaire », dans Églises et État en Alsace…, p. 268.

17 Ibid., p. 269.

18 Cf. Bezirkspräsident des Oberelsass an Möller, 1. Oktober 1871, A.D.B.R., Al 105, 207, cité dans Felicitas von Aretin, p. 200.

19 Das Elsass von 1870-1932…, p. 398.

20 F.-I. Rapp, vicaire général à Strasbourg fonde en septembre 1872 avec Petiti, un fabricien strasbourgeois, un Comité pour la défense des intérêts religieux qui aurait payé la pénalité prévue pour les parents se refusant à envoyer leur enfant dans une école interconfessionnelle.

21 « L’École dans l’Alsace-Lorraine sous l’administration allemande », par un Alsacien (Extrait de la Revue de la Suisse catholique), Fribourg, Impr. cath. Suisse, 1874, cité dans Das Elsass von 1870-1932…,., p. 398.

22 Voir H. Blum, Verordnungen und Verfügungen betrefend das niedere Unterrichtswesen in Elsass-Lothringen, Strasbourg, 19113, p. 5 ss.

23 Gesetzblatt für Elsass-Lothringen, 1873, p. 166-170, 1883, p. 63 et 1887, p. 81-83, traduction dans Ministère de la Guerre, Organisation politique et administrative et législation de l’Alsace-Lorraine, Paris, 1918, t. 2, p. 243-249, cité dans Églises et État en Alsace…, p. 341.

24 Messner, « L’enseignement secondaire », dans Églises et État en Alsace…, p. 290.

25 Das Elsass von 1870-1932…, p. 401-402.

26 Messner, « L’enseignement secondaire », dans Églises et État en Alsace…, p. 290.

27 Ibid.

28 Lettre pastorale de Carême de 1821.

29 Das Elsass von 1870-1932…, p. 405 (traduction J.-L. Hiebel).

30 Le Léannec, « L’enseignement primaire », dans Églises et État en Alsace…, p. 271.

31 Cité d’après le Bulletin officiel d’Alsace et de Lorraine, 15 novembre 1936, p. 692-693, ibid.

32 Ibid., p. 271, note 14.

33 Strasbourg, ERCAL-Publications, 1983, 210 p.

34 On peut citer aussi M.-F. Witz, Supérieure de la Congrégation à Ste Jeanne-d’Arc à Mulhouse, ou Sr Marie Philbertine, la « 7e colonne d’Alsace » p. ex.

35 F. Igersheim, « Statut confessionnel et statut scolaire en Alsace et Lorraine : les débats de 1945-1946 », Revue des sciences religieuses, 2005, 4, p. 479-510.

36 Le Léannec, « L’enseignement primaire », dans Églises et État en Alsace…, p. 273.

37 Cf. Lettre du 5 décembre 1961 du Ministre de l’Éducation nationale à Mgr Elchinger, dans Bulletin ecclésiastique du diocèse de Strasbourg, 81, 1962, p. 444 et instructions rectorales du 25 mai 1962..

38 Instruction rectorale du 8 octobre 1945, dans le Bulletin de l’enseignement du département du Bas-Rhin, 3, 1945, p. 50, cité dans Le Léannec, « L’enseignement primaire », dans Églises et État en Alsace…, p. 278.

39 Même si les Sœurs enseignantes qui votent avec le cadre local font pencher la majorité syndicale du côté du SGEN moins offensif que le SNI sur ce sujet à partir de 1946 ! Cf. L. Strauss, « La section du Haut-Rhin du Syndicat National des Instituteurs et le statut scolaire local de 1921 aux années 1970 », dans F. Olivier-Utard (Dir.), Instits, profs et syndicats en Alsace, 1918-2000. Contribution à l’histoire du syndicalisme de l’enseignement public dans l’Académie de Strasbourg, Strasbourg, Almémos, 2008, p. 66.

40 Cité ibid., p. 276.

41 Cf. « Catéchistes bénévoles », dans le Bulletin ecclésiastique du diocèse de Strasbourg, 78, 1959, p. 407-409.

42 Cf. Églises et État en Alsace…, p. 341-342.

43 Cf. J.-L. Hiebel, « Analyse des positions politiques et syndicales sur le droit local », dans Centre de droit public interne, La situation du droit local Alsacien-Mosellan : actes du Colloque de Strasbourg des 16 et 17 février 1984, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence,1986, 320 p., p. 248-273.

44 Cf. Olivier-Utard (Dir.), Instits, profs et syndicats en Alsace, 1918-2000…

45 Cf Courrier de J. Ehrard, inspecteur départemental de l’Éducation nationale à M. l’Abbé Ramp, Direction diocésaine de l’Enseignement du 13 décembre 1971, courrier du Frère Médard à Mgr Elchinger du 16 décembre 1971, courrier de J. Ehrard, inspecteur départemental de l’Éducation nationale à Mgr Elchinger du 19 décembre 1971, compte-rendu de la réunion au Rectorat sur le statut scolaire local du 6 janvier 1972, courrier de J. Ehrard à Mgr Elchinger du 13 janvier 1972.

46 Voir « Annexes. Textes généraux », dans Revue du droit local, 2001, n° 33, p. 40-45.

47 Messner, « L’enseignement secondaire », dans Églises et État en Alsace…, p. 299 ainsi que J.-P. Pietri, « L’enseignement religieux dans les établissements secondaires publics d’Alsace-Moselle », dans F. Messner, J.-M. Woehrling (Dir.), Les statuts de l’enseignement religieux, Paris, Dalloz/ Cerf, 1996, p. 103-112 et G. Siat, « Les écoles normales et les instituts universitaires de formation des maîtres en Alsace-Moselle au regard du statut scolaire local », ibid., p. 77-94.

48 CE 25 juillet 1986.

49 CE 6 avril 2001.

50 CE 4 juillet 2001.

51 CE 6 juin 2001.

52 « Annexes. Jurisprudence », dans Revue du droit local, 2001, n° 33, p. 59.

53 J.-C. C, « Signes religieux : des parlementaires préoccupés : les enseignants s’expriment », E. Cousin, « Foulard à Thann : les enseignants s’expriment », L’Alsace, 29 novembre 2003, p. 25.

54 Voir V. Moog-Sauer, L’habit religieux dans les congrégations féminines de vie apostolique en Alsace au XXe siècle, édition étable et présentée par R. Heyer, Strasbourg, Ercal-Publications, 298 p.

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Jean-Luc Hiebel, «Le statut scolaire local de 1870 À nos jours»Revue des sciences religieuses, 85/4 | 2011, 491-509.

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Jean-Luc Hiebel, «Le statut scolaire local de 1870 À nos jours»Revue des sciences religieuses [Online], 85/4 | 2011, online dal 01 octobre 2013, consultato il 29 mars 2024. URL: http://journals.openedition.org/rsr/1797; DOI: https://doi.org/10.4000/rsr.1797

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Jean-Luc Hiebel

Professeur de Droit canonique
Université de Strasbourg

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